Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 9 avril 2014
N° de pourvoi: 13-13.414
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Aviva assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 novembre 2012), qu'en 2004, la société civile immobilière ABD 3 (la SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Business consultant office, assurée antérieurement par la société Aviva, de M. X... et de Mme Y..., architectes, fait réaliser la construction d'un bâtiment à usage commercial ; que le contrôle technique a été confié à la société Bureau Véritas (le Bureau Véritas), le lot maçonnerie gros oeuvre à la société Etienne Vives et fils (la société Vives), assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) et le terrassement, y compris les remblais, à la société Barabari ; que se plaignant de désordres affectant un mur de soutènement, la SCI a, après expertise, assigné en indemnisation, les architectes, le Bureau Véritas, la société Vives, qui ont appelé à la procédure M. Z... en son nom personnel en qualité d'ancien dirigeant de la société Business consultant office, depuis en redressement judiciaire, la société Aviva et la SMABTP ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la société Vives fait grief à l'arrêt de dire que la responsabilité des désordres affectant le mur de soutènement lui incombe pour 35 % et de la condamner dans cette proportion à réparer les désordres affectant le mur, le préjudice financier et la perte de chance de revenus locatifs, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ne résulte d'aucun document contractuel que la société Vives et fils ait été « chargée initialement de la réalisation d'un mur de soutènement en béton en limite du bâtiment avec drainage côté remblai » ; que maîtres d'oeuvre et maître de l'ouvrage se sont mis d'accord pour ne lui confier qu'un mur en préfabriqué de type Chapsol ; qu'en appréciant l'étendue de la responsabilité contractuelle de la société Vives à partir d'une prétendue obligation contractuelle qui n'a jamais existé et d'une novation supposée de cette obligation, la cour d'appel a violé la loi des parties et l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la société Vives faisait valoir qu'elle n'a été chargée que de l'édification technique du mur, n'ayant eu connaissance « ni de l'étude du sol, ni des remblais envisagés qui étaient au lot de la société Barbari », n'ayant eu connaissance de l'étude du sol effectuée par la société Aquiterra sur demande du Bureau Véritas qu'après l'accord contractuel et la commande du mur, et qu'elle avait transmis au bureau Véritas une demande de vérification de stabilité du mur Chapsol faite par le fabricant, le bureau Véritas ayant donné un avis favorable le 10 février 2005 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments dont il résultait d'une part, que la société Vives n'avait jamais été chargée de la moindre mission de conception du mur et d'autre part, qu'elle avait respecté immédiatement les demandes de vérification formulées par le fabricant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la société Vives faisait valoir que les remblais utilisés étaient de mauvaise qualité, non conformes aux spécifications au vu desquelles le mur Chapsol avait été calculé, non triés et qu'ils avaient été mis en oeuvre par l'entreprise Barbari qui en était chargée de façon non conforme aux règles de l'art ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base létale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Vives, chargée de la construction d'un mur en béton pour soutenir les remblais, avait réalisé un mur préfabriqué, inadapté à sa destination, en omettant de prendre en compte la nature réelle des remblais, et retenu qu'en sa qualité d'entreprise spécialisée sa défaillance ne pouvait être couverte par les manquements des maîtres d'oeuvre ou du bureau de contrôle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la société Vives, tenue d'une obligation de résultat, était responsable des désordres ayant affecté le mur de soutènement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les parties tenues à réparation, en l'absence d'accord sur la prise en charge finale des travaux de reprise qui avaient reçu un avis technique favorable du Bureau Véritas, devaient être condamnées à réparation sur la base des préconisations de l'expert judiciaire qui ne donnaient lieu à aucune contestation technique et ne pouvaient reprocher au maître de l'ouvrage de ne pas avoir accepté d'en assurer le préfinancement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'allongement du délai de construction était dû à l'abandon par le maître de l'ouvrage du premier projet et à la modification de la destination de l'immeuble, que ce changement admis par les parties qui avaient modifié le planning le 7 mars 2005, en prévoyant un achèvement des travaux le 31 décembre 2005, avait entraîné un retard causé par la nécessité du renforcement de la structure métallique et un décalage des travaux, non compensé par la suppression d'autres prestations, et relevé que l'expert judiciaire avait proposé comme date de livraison le 1er février 2006, indiquant que le chantier avait aussi pris du retard sans lien avec les désordres objet du litige, et que ses conclusions n'étaient pas sérieusement remises en cause par les parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a pu en déduire qu'en l'absence de délai contractuel, il y avait lieu de fixer la date de livraison au 1er février 2006 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a retenu que, s'agissant des locaux loués dès novembre 2006, il n'était pas établi que les effets de la crise avaient eu une incidence sur le prix de location et qu'aucun élément n'établissait que la SCI aurait pu les louer à un prix supérieur à celui du bail commercial signé avec la société CD 1 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la demande au titre des pertes de différé d'amortissement ne pouvait être admise, dés lors qu'elle ne tenait pas compte de l'exploitation partielle du bâtiment dès 2006, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1147 et 1203 du code civil ;
Attendu que pour dire que la responsabilité des désordres affectant le mur de soutènement incombera aux maîtres d'oeuvre tenus in solidum, pour 60 %, à la société Vives pour 35 % et au Bureau Véritas pour 5 %, et que la prise en charge du préjudice financier dont l'indemnisation est accordée au profit du maître de l'ouvrage, interviendra sur les mêmes bases, l'arrêt retient que les fautes distinctes de l'entreprise et du bureau de contrôle étaient suffisamment individualisées pour exclure le principe d'une condamnation solidaire avec les maîtres d'oeuvre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société ABD 3 sollicitait une condamnation in solidum et que chaque responsable d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la responsabilité des désordres affectant le mur de soutènement incombera aux maîtres d'oeuvre tenus in solidum soit la société Business consultant office, M. X... et Mme Y... sur la base de 60 %, à la société Vives et fils sur la base de 35 % et au Bureau Véritas sur la base de 5 %, dit que dans leurs rapports personnels les maîtres d'oeuvre assumeront la prise en charge de leur condamnation in solidum à concurrence d'un tiers chacun, l'arrêt rendu le 12 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme Y... et M. X..., la société Etienne Vives et fils, la société Bureau Véritas aux dépens des pourvois ;
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Voir note Philippe Malinvaud, RDI 2014 p. 413
RépondreSupprimerConditions de la responsabilité in solidumPhilippe Malinvaud,
Cour de cassation, 3e civ., 9 avr. 2014, n° 13-13.414, SCI ABD 3 c/ Bureau Veritas et autres