vendredi 9 mai 2014

La perte de la chose et la perte de ses fruits constituent deux préjudices distincts

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 30 avril 2014
N° de pourvoi: 13-14.585 13-14.821
Non publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 13-14. 585 et n° D 13-14. 821 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GO technologies, spécialisée dans la location de véhicules de luxe, a loué une automobile de marque Bentley pour une durée de dix jours, à compter du 25 septembre 2008, à une personne se présentant comme étant M. X..., chauffeur de M. Y... ; qu'à la demande du client, la location a été prolongée de trois jours ; que toutefois, le véhicule n'a jamais été restitué ; que la société GO technologies (l'assurée) a sollicité de la société Mutuelle des transports assurances (l'assureur) la prise en charge de ce sinistre, mais s'est heurtée au refus de celle-ci au motif qu'il n'était pas couvert par le contrat d'assurance ; que l'assurée a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que les deux premières branches du moyen unique du pourvoi n° X 13-14. 585, ainsi que le premier moyen et la première branche du second moyen du pourvoi n° D 13-14. 821 ne sont pas de nature à permettre leur admission ;

Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° X 13-14. 585 :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que pour débouter l'assurée de ses prétentions, l'arrêt énonce qu'en ce qui concerne la demande d'indemnisation de 906 707 euros pour perte de loyers, il a été fait droit à la demande de la société au titre même de la valeur du véhicule à hauteur de 135 000 euros, en sorte que celle-ci est déjà indemnisée par l'allocation de cette somme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la perte de la chose et la perte de ses fruits constituent deux préjudices distincts, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ;

Et sur la deuxième branche du second moyen du pourvoi n° D 13-14. 821 :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, que pour condamner l'assureur à payer la somme de 135 000 euros à son assurée, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, qu'il est établi que le véhicule litigieux était bien équipé du système de détection prévu à l'article 4-4 du contrat et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4-4 du contrat puisque celles-ci nécessitent qu'il y ait vol, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'en refusant de faire application des dispositions combinées des articles 4-4 et 4-5 des conventions spéciales de la police d'assurance, au motif qu'il n'y avait pas eu vol, alors que l'article 4-5 intitulé « Extension de garantie » stipulait que la garantie vol prévue au § 410 du livret B des conditions générales était étendue, sous déduction de la franchise prévue au contrat, à la disparition ou détérioration du véhicule par suite de détournement effectué par usurpation d'identité ou utilisation de faux moyens de paiement, ce qui était le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° D 13-14. 821 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

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