Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 30 avril 2014
N° de pourvoi: 13-16.380
Publié au bulletin Rejet
M. Charruault (président), président
Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 février 2013), que M. X... et Mme Y... se sont mariés sous le régime de la communauté universelle, selon contrat de mariage reçu le 18 mars 1989 par M. Z..., notaire ; qu'ils ont divorcé par consentement mutuel le 21 novembre 2008 ; que reprochant à M. Z... d'avoir manqué à son devoir de conseil en omettant de lui indiquer que sans clause de reprise des apports en cas de divorce, les biens de la communauté seraient partagés par moitié, malgré le déséquilibre manifeste des apports de chaque époux, M. X... l'a assigné en indemnisation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen, que la perte de chance constitue un préjudice réparable, direct et certain ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. Z... avait commis une faute en informant faussement les époux X...- Y... de ce qu'en cas de divorce, leur régime de communauté universelle leur permettrait de reprendre les apports qu'ils avaient faits à la communauté au jour du mariage et que cette faute avait entraîné un préjudice caractérisé par une perte de chance de choisir un autre régime matrimonial ; qu'en refusant cependant toute indemnisation à M. X... parce qu'il ne démontrait pas que la perte de chance de choisir un autre régime matrimonial aurait engendré pour lui un préjudice direct et certain, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu une faute à l'encontre du notaire, l'arrêt relève que la perte de chance de choisir un autre régime matrimonial était minime, dès lors que la préoccupation principale des époux lors de la signature du contrat de mariage était d'assurer la protection du conjoint survivant et non d'envisager les conséquences d'une rupture du lien matrimonial, et que les parties avaient tenu compte des modalités de la liquidation du régime matrimonial pour fixer le montant de la prestation compensatoire ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu estimer que M. X... ne justifiait pas d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable d'adopter un autre régime matrimonial ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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Voir note Bugnicourt, RLDC juin 2014, p. 32.
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