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vendredi 27 février 2015

Faute de l'assureur qui paie l'indu ou faute de celui qui reçoit par erreur ?

Voir note Mayaux, RGDA 2015, p. 108.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-27.991
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2013), que la société Caisse nationale de prévoyance-CNP assurances (l'assureur) auprès de laquelle M. Claude X... a souscrit deux contrats d'assurance sur la vie, a versé par erreur à Mme X..., épouse de Claude X..., homonyme aujourd'hui décédé du souscripteur, les capitaux dus en exécution de ces contrats ; que Mme X..., ayant été assignée en restitution de ces sommes par l'assureur, s'étant aperçu de son erreur, a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement condamnant l'assureur à lui payer une certaine somme et de la débouter de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la faute de cet assureur lui ayant versé une somme identique par erreur ;

Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à un moyen déterminant, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel qui a estimé que Mme X... n'avait pas subi de préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société CNP Assurances à verser à Colette X... la somme de 47.567,81 euros et d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la faute de la CNP qui lui avait versé par erreur la somme de 47.528,51 euros ;

AUX MOTIFS QUE si la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE a commis une faute de négligence à l'origine du versement indu, cette société d'assurance ne peut être tenue pour responsable de la consommation des fonds reçus par Mme X..., s'agissant de dépenses faites par le bénéficiaire du versement au profit de ses petits-enfants, pour sa convenance personnelle ; que l'intimée échoue donc à faire la preuve de l'existence d'un préjudice ; le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a fait droit à sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts et qui a ordonné compensation des sommes ;

1°) ALORS QUE le solvens qui, par sa faute, a fait faussement croire à l'accipiens qu'il était propriétaire de fonds doit répondre du dommage que peut engendrer l'obligation de restituer des fonds que le bénéficiaire avait librement affectés à l'usage de son choix ; qu'en relevant, pour écarter l'action en responsabilité dirigée contre la société CNP par Mme X..., qu'elle avait utilisé les fonds que cet assureur lui avait fautivement versés « au profit de ses petits-enfants » et « pour sa convenance personnelle », quand de tels motifs ne sont pas de nature à exclure l'existence d'un préjudice résultant de l'obligation de restituer une somme importante dont elle ne disposait plus et dont elle avait légitimement pu disposer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QUE Mme X... faisait valoir que ne disposant que d'une très faible retraite, l'obligation de rembourser la somme importante que la société CNP Assurances lui avait versée fautivement et dont elle s'était légitimement cru propriétaire, procédant ainsi à des dépenses qu'elle n'aurait pas réalisées si elle n'avait pas reçu ces fonds, entraînerait sa ruine financière ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.



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lundi 22 septembre 2014

Répétition de l'indu : contre qui l'assureur créancier doit-il agir ?

Voir note Asselain, RGDA 2014, p. 428.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 2 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-19.450
Non publié au bulletin Rejet

M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 avril 2013), que le véhicule de M. X..., assuré auprès de la Macif, ayant été percuté par celui de Mme Y..., assuré auprès de la société Axa France, cette dernière a remboursé à la Macif, pour le compte de qui il appartiendra, la somme de 60 816 euros avancée à son assuré ; qu'après annulation du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par Mme Y..., la société Axa France a assigné la Macif en répétition de l'indu ;
Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la somme de 60 816 euros avait été versée entre les mains de la société Macif qui en avait fait l'avance à M. X... en mettant spontanément en oeuvre sa garantie assurance dommage ; qu'il s'en déduisait que c'est la société Macif qui, après avoir spontanément indemnisé M. X..., était créancière de la société Axa et que c'est pour éteindre cette créance que la société Axa avait établi un chèque de 60 816 euros à l'ordre de la société Macif ; qu'en décidant néanmoins que M. X..., et non la société Macif, était « destinataire du règlement de la société Axa », pour refuser à la société Axa le droit d'agir en répétition contre la société Macif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que les sommes litigieuses avaient nécessairement été versées au nom et pour le compte de la société Macif elle-même, la société Axa étant dès lors fondée à agir en répétition contre celle-ci dans la mesure où ce versement s'était révélé indu ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1235, 1376 et 1377 du code civil ;
2°/ qu'à supposer même que M. X... ait été le seul destinataire des sommes litigieuses, l'assureur responsabilité civile automobile qui a payé une indemnité à la victime sur la base d'un contrat dont l'annulation a été postérieurement prononcée est fondé à réclamer le remboursement de ce paiement indu à l'assureur des coobligés ou, le cas échéant, à l'assureur dommage de la victime dont la dette s'est ainsi trouvée acquittée ; qu'en rejetant néanmoins l'action en répétition dirigée par la société Axa contre la société Macif au motif que cette dernière n'avait pas bénéficié du paiement indu et ne s'était pas enrichie au détriment de la société Axa, quand cette dernière, qui avait pris en charge un sinistre qui aurait dû l'être par la société Macif, était fondée à demander à la société Macif la répétition des sommes versées à ce titre, à charge pour cette dernière de se retourner, le cas échéant, pour tout ou partie, contre le véritable responsable de l'accident, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1377 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le véritable bénéficiaire du paiement litigieux était Mme Y... dont la dette à l'égard de M. X... se trouvait ainsi acquittée par la société Axa France, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, rejeté à bon droit l'action en répétition de l'indu exercée contre la Macif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 23 juin 2014

Assurance : inapplicabilité de la prescription biennale à la répétition de l'indu

Voir note Kullmann, SJ G 2014, p. 1261.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 juillet 2013
N° de pourvoi: 12-17.427
Publié au bulletin Rejet

Mme Flise , président
M. Adida-Canac, conseiller rapporteur
M. Lautru, avocat général
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2012), que le 1er juillet 1996, M. X... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie d'une durée de six ans auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz vie (l'assureur) ; qu'à l'échéance du contrat, qui prévoyait que le capital exigible devait être converti en rente, en cas de vie de l'assuré au 1er juillet 2002, M. X... a opté, par conclusion d'un nouveau contrat, pour le paiement d'une rente viagère payable trimestriellement à terme échu ; que la rente a été versée par l'assureur d'octobre 2002 à avril 2007 pour un montant trimestriel de 5 185, 61 euros ; qu'à compter de cette date, l'assureur a cessé tout versement, après avoir informé M. X... d'une erreur concernant le montant du capital d'où il résultait une réduction du montant trimestriel de la rente à 790, 54 euros ; que le 22 août 2007, l'assureur a réclamé en vain à M. X... le remboursement des sommes indûment versées pour un montant de 75 559, 30 euros ; que le 2 juin 2008, M. X... a assigné l'assureur en paiement des échéances trimestrielles de la rente à compter du deuxième trimestre 2007 jusqu'à son décès, en invoquant également la prescription de l'action en répétition de l'indu ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre de la répétition de l'indu, alors, selon le moyen, que lorsque l'indu procède de l'exécution d'un contrat d'assurance, l'action en répétition est soumise aux règles de la prescription biennale et se prescrit par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté que M. X... avait perçu de la société Allianz vie, en exécution d'un contrat d'assurance vie établi le 19 septembre 2002, une rente trimestrielle de 5 185, 61 euros, payable à terme échu, la cour d'appel, ne pouvait juger que la demande en répétition de l'indu, relative au paiement d'une partie de cette rente, formée par la société Allianz vie était fondée sur les dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil et ne dérive pas du contrat d'assurance souscrit par M. X..., sans violer lesdits articles et l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Mais attendu que l'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats ; que l'arrêt s'est fondé à bon droit sur les articles 1235 et 1376 du code civil pour écarter la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que la première branche du moyen unique n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 23 mai 2014

Droit de l'assureur au remboursement de sommes versées devenues indues

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 30 avril 2014
N° de pourvoi: 13-10.790
Non publié au bulletin Cassation

M. Charruault (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ;

Attendu que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'utilisant la procuration que lui avait donnée Philippe X... sur l'ensemble de ses comptes, selon acte reçu par M. de Y..., notaire, Mme Z... a retiré, les 7 et 10 juillet 1995, une somme totale de 1 260 000 francs ; que Philippe X... est décédé le 10 juillet 1995 ; que, sur constitution de partie civile de Mmes Sylvie X..., son épouse, et Christelle X..., sa fille, Mme Z... et M. de Y... ont été cités devant le tribunal de correctionnel de Strasbourg, qui a déclaré Mme Z...coupable de vol et d'abus de confiance et relaxé M. de Y... ; que, par arrêt du 1er avril 2004, la cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement quant à la culpabilité de Mme Z..., mais, l'infirmant, a déclaré M. de Y... coupable de complicité d'abus de confiance, condamnant les deux prévenus solidairement à payer aux parties civiles la somme de 282 003, 39 euros et la somme de 20 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; que la société Mutuelle du Mans IARD assurance (les Mutuelles du Mans), assureur de responsabilité professionnelle de M. de Y..., a établi un chèque d'un montant de 152 033, 42 euros à l'ordre de la CARPA ; que, le 7 juin 2004, M. de Y... a établi une quittance subrogative, à concurrence du même montant, en faveur des Mutuelles du Mans, puis une seconde quittance, le 13 juillet 2005, à concurrence de 161 401, 14 euros ; que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar a été cassé, par arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2005, qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, laquelle a confirmé, par arrêt du 16 janvier 2007, la relaxe de M. de Y... ; que celui-ci a fait citer Mmes Sylvie et Christelle X... devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d'obtenir la mainlevée des hypothèques que ces dernières avaient fait inscrire sur ses biens ; que les Mutuelles du Mans sont intervenues volontairement à la procédure pour obtenir la condamnation solidaire de Mmes Sylvie et Christelle X... à leur payer la somme de 314 032, 84 euros, sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil ; que le tribunal a rejeté leurs demandes ; que la cour d'appel de Colmar, saisie de l'appel interjeté par les Mutuelles du Mans, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;

Attendu que, pour rejeter la demande de paiement des Mutuelles du Mans, l'arrêt constate que ces dernières reconnaissent qu'elles n'ont pas payé les sommes dues par M. de Y... en exécution d'une obligation d'assurance, mais volontairement, au nom et pour le compte de celui-ci ; qu'il retient que ce paiement était causé, dans leurs rapports avec M. de Y..., par l'engagement pris par ce dernier, qui, dans deux « quittances d'indemnité » des 7 juin 2004 et 13 juillet 2005, reconnaissait que les fonds versés à titre d'avance par la société d'assurance, dans l'attente d'une décision définitive et s'engageait à les restituer en cas de condamnation définitive à son encontre, s'engageant, dans l'hypothèse inverse, à subroger les Mutuelles du Mans dans leurs droits et actions ; que Mmes Sylvie et Christelle X... n'étant pas parties à cet engagement, il s'ensuit que les Mutuelles du Mans se sont acquittées volontairement d'une dette dont elles savaient ne pas être tenues, de sorte que, dans leurs rapports avec Mmes Sylvie et Christelle X..., il s'agit bien d'un indu subjectif ; que la circonstance que la créance ait été ultérieurement annulée n'a pas pour conséquence de modifier la nature de l'indu à l'égard des Mutuelles du Mans, dont le lien d'obligation avec Mmes Sylvie et Christelle X... n'a jamais existé ; que c'est donc à bon droit que le tribunal, appliquant l'article 1377 du code civil, a considéré que, s'agissant d'un indu subjectif, les Mutuelles du Mans, qui ne pouvaient invoquer aucune erreur, étaient mal fondées en leur action en répétition ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les Mutuelles du Mans étaient fondées à obtenir la restitution des sommes qu'elles avaient payées au nom et pour le compte de M. de Y..., dès lors que ce paiement avait acquis un caractère indu en raison de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 1er avril 2004, de sorte que la dette de M. de Y... n'existait plus, sans être tenues à aucune autre preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme Sylvie X... et Mme Christelle X... aux dépens ;