vendredi 27 février 2015

Faute de l'assureur qui paie l'indu ou faute de celui qui reçoit par erreur ?

Voir note Mayaux, RGDA 2015, p. 108.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-27.991
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2013), que la société Caisse nationale de prévoyance-CNP assurances (l'assureur) auprès de laquelle M. Claude X... a souscrit deux contrats d'assurance sur la vie, a versé par erreur à Mme X..., épouse de Claude X..., homonyme aujourd'hui décédé du souscripteur, les capitaux dus en exécution de ces contrats ; que Mme X..., ayant été assignée en restitution de ces sommes par l'assureur, s'étant aperçu de son erreur, a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement condamnant l'assureur à lui payer une certaine somme et de la débouter de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la faute de cet assureur lui ayant versé une somme identique par erreur ;

Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à un moyen déterminant, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel qui a estimé que Mme X... n'avait pas subi de préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société CNP Assurances à verser à Colette X... la somme de 47.567,81 euros et d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la faute de la CNP qui lui avait versé par erreur la somme de 47.528,51 euros ;

AUX MOTIFS QUE si la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE a commis une faute de négligence à l'origine du versement indu, cette société d'assurance ne peut être tenue pour responsable de la consommation des fonds reçus par Mme X..., s'agissant de dépenses faites par le bénéficiaire du versement au profit de ses petits-enfants, pour sa convenance personnelle ; que l'intimée échoue donc à faire la preuve de l'existence d'un préjudice ; le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a fait droit à sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts et qui a ordonné compensation des sommes ;

1°) ALORS QUE le solvens qui, par sa faute, a fait faussement croire à l'accipiens qu'il était propriétaire de fonds doit répondre du dommage que peut engendrer l'obligation de restituer des fonds que le bénéficiaire avait librement affectés à l'usage de son choix ; qu'en relevant, pour écarter l'action en responsabilité dirigée contre la société CNP par Mme X..., qu'elle avait utilisé les fonds que cet assureur lui avait fautivement versés « au profit de ses petits-enfants » et « pour sa convenance personnelle », quand de tels motifs ne sont pas de nature à exclure l'existence d'un préjudice résultant de l'obligation de restituer une somme importante dont elle ne disposait plus et dont elle avait légitimement pu disposer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QUE Mme X... faisait valoir que ne disposant que d'une très faible retraite, l'obligation de rembourser la somme importante que la société CNP Assurances lui avait versée fautivement et dont elle s'était légitimement cru propriétaire, procédant ainsi à des dépenses qu'elle n'aurait pas réalisées si elle n'avait pas reçu ces fonds, entraînerait sa ruine financière ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.



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