Voir notes :
- Dessuet, RGDA 2015, p. 139.
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 4, p. 29.
- Groutel, RCA 2015-4, p. 31.
- AJACCIO, PORTE et CASTON, Gaz. Pal., 2015, n° 151, p. 10.
- Lefebvre, RTDI 2015-2, p. 42.
ECLI:FR:CCASS:2015:C300118
Cour de cassation, 3e chambre civile, 27 janvier 2015, 13-26.591, inédit, Cassation partielle
société ABV, axa, Besançon, 18 septembre 2013
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet-Hourdeaux, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société civile professionnelle Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ABV ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 18 septembre 2013), que M. et Mme X... ont confié à la société ABV l’édification d’une véranda ; que d’importantes infiltrations d’eau étant apparues, M. et Mme X... ont assigné la société civile professionnelle Z... (la SCP), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ABV et M. Y..., agent général de la société Axa ; que la société Axa sinistre construction est intervenue volontairement à l’instance ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la société Axa, l’arrêt retient que la souscription du contrat d’assurance est faite sur la base des déclarations de l’assuré dans le cadre du « formulaire de déclaration du risque » par lequel l’assureur l’interroge sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier le risque qu’il prend en charge, que si, en cours d’exécution de ce contrat, des circonstances nouvelles de nature à aggraver ce risque apparaissent, c’est au souscripteur qu’il incombe de le déclarer et que M. et Mme X... ne sont donc pas fondés à reprocher à l’agent général et, par voie de conséquence à sa mandante, de ne pas avoir vérifié le nombre de salariés embauchés par la société ABV dans les années qui ont suivi la souscription de son contrat d’assurance signé le 21 décembre 2004 ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... soutenant que l’assurance de responsabilité obligatoire, dont l’existence est de nature à influer sur le choix d’un constructeur, étant imposée dans l’intérêt des maîtres d’ouvrage, il appartient à l’assureur, tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de l’assuré à qui il délivre une attestation destinée à l’information des bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d’activité professionnel déclaré et que ceci n’avait pu être le cas en l’espèce puisque l’agent général de la société Axa avait rédigé une attestation imprécise, ne leur permettant pas de savoir que la société ABV n’était pas assurée pour l’activité de construction de vérandas de plus de 75 m3, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé [Vu l’article 455 du code de procédure civile] ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. et Mme X... de leur demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la société Axa, l’arrêt rendu le 18 septembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Axa France IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. et Mme X... de leur demande de condamnation de la société Axa à leur payer la somme de 91. 900 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la faute reprochée à l’assureur, les époux X... reprochent à l’agent général d’avoir failli à son obligation de conseil en établissant une attestation inexacte ou incomplète ; que la souscription du contrat d’assurance est faite sur la base des déclarations de l’assuré dans le cadre du « formulaire de déclaration du risque » par lequel l’assureur l’interroge sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier le risque qu’il prend en charge ; que si, en cours d’exécution de ce contrat, des circonstances nouvelles de nature à aggraver ce risque apparaissent, c’est au souscripteur qu’il incombe de le déclarer ; que les époux X... ne sont donc pas fondés à reprocher à l’agent général et, par voie de conséquence à sa mandante, Axa, de ne pas avoir vérifié le nombre de salariés embauchés par la société ABV dans les années qui ont suivi la souscription de son contrat d’assurance signé le 21 décembre 2004 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le fondement de la responsabilité civile, les époux X... font valoir que la compagnie Axa a tardé à contrôler le nombre de salariés dans la société de son assuré, qu’elle a commis une faute et a failli à son obligation de conseil leur portant ainsi préjudice ; que la souscription du contrat d’assurance est faite sur la base de la déclaration du candidat à l’assurance et il ne peut être reproché à la compagnie d’omettre de vérifier les déclarations de son assuré ; qu’aucune faute ne peut donc être caractérisée à l’encontre de la compagnie Axa ;
ALORS QUE M. et Mme X... faisaient valoir (concl., p. 6 § 1 et 2 ; p. 10 § 7 ; p. 11 § 4 et s. ; p. 12 § 1 et 2) que l’assurance de responsabilité obligatoire, dont l’existence est de nature à influer sur le choix d’un constructeur, étant imposée dans l’intérêt des maîtres d’ouvrage, il appartient à l’assureur, tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de l’assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l’information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d’activité professionnel déclaré ; qu’ils ajoutaient que ceci n’avait pu être le cas en l’espèce puisque l’agent général de la société Axa avait rédigé une attestation imprécise, ne leur permettant pas de savoir que la société ABV n’était pas assurée pour l’activité de construction de vérandas de plus de 75 m3 ; qu’ils en déduisaient que la responsabilité de la société Axa était engagée ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
Décision attaquée : Cour d’appel de Besançon, du 18 septembre 2013
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