Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 27 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-27.243
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 octobre 2013), que M. X... a confié l'édification d'un mur de soutènement à la société Valinco construction (la société Valinco), assurée en garantie décennale auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) et auprès de la société Axa France IARD ; que se plaignant de désordres après achèvement des travaux, le maître de l'ouvrage a assigné l'entrepreneur et ses deux assureurs en indemnisation ; qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Valinco ;
Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt de déclarer la société Valinco responsable, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des dommages affectant le mur de soutènement construit pour le compte de M. X..., de la déclarer tenue de garantir le sinistre, en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société Valinco et de la condamner à payer à M. X... la somme de 251 334 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'immeuble caractérisant l'existence d'une réception tacite exige a minima que le maître de l'ouvrage ait pris possession de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour retenir la réception tacite du mur de soutènement litigieux par M. X..., maître de l'ouvrage, la cour d'appel a relevé que ce mur était achevé vers la mi-décembre 2008 et que le paiement avait eu lieu concomitamment pour une très large part et peut-être pour la totalité, sans formuler de réserves ; qu'en statuant ainsi sans constater ni moins encore caractériser d'actes de prise de possession du mur par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel qui constatait au contraire que la mise en oeuvre du remblai que le mur était destiné à soutenir avait eu lieu en janvier 2009, après séchage du mur et durcissement optimal de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil ;
2°/ que le fait, pour le maître de l'ouvrage, de faire état de malfaçons importantes après la réalisation des travaux est exclusif de sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, même en cas de paiement du prix ou de la presque totalité de celui-ci, et qui plus est lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas réglé le solde des travaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les travaux ayant été achevés mi-décembre 2008, « deux importantes fissures » étaient immédiatement apparues suite au remblaiement effectué en janvier 2009, et que le maître de l'ouvrage avait ainsi, dès le 6 mars 2009, fait effectuer un constat d'huissier pour recenser les désordres affectant le mur, ce qui plus est, tout en continuant à s'abstenir de régler le solde des travaux, fut-il modique par rapport au montant total du marché ; que dès lors en considérant que le maître de l'ouvrage avait tacitement accepté de recevoir l'ouvrage, dès son achèvement mi-décembre 2008, la cour d'appel a omis de tirer de ses propres constatations les conséquences légales et a violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil ;
3°/ que pour expliquer le non-paiement du solde des travaux, le maître de l'ouvrage se bornait à soutenir que le marché d'un montant de 55 000 euros avait été soldé à l'exception d'une somme de 1 353, 44 euros restant due dans l'attente d'une « facture définitive », ce que la compagnie Axa rappelait, tout en se bornant à affirmer que le mur était achevé et le marché d'un montant global de 55 000 euros soldé ; que la société Valinco construction elle-même, si elle observait dans le rappel des faits de ses écritures d'appel, avoir été chargée de construire deux murs, n'en rappelait pas moins que deux devis avaient été établis et se bornait à faire état, sans le contester, du fait que le tribunal avait statué au vu du paiement « quasi complet » du prix ; que dès lors en déclarant qu'il n'était « pas certain » que le solde impayé du prix des travaux, d'un montant de 1 350 euros, se rattachait à l'opération de construction du mur de soutènement, dans la mesure où un second marché portant sur un autre mur avait été confié à la même époque par M. X... au même entrepreneur, la cour d'appel, qui méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en déclarant d'office, et sans susciter les observations préalables des parties, qu'il n'était « pas certain » que le solde de du prix des travaux d'un montant de 1 350 euros, se rattachait à l'opération de construction du mur de soutènement, dans la mesure où un second marché portant sur un autre mur avait été confié à la même époque par M. X... au même entrepreneur, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en déclarant qu'il n'était « pas certain » que le solde de du prix des travaux d'un montant de 1 350 euros, se rattachait à l'opération de construction du mur de soutènement, dans la mesure où un second marché portant sur un autre mur avait été confié à la même époque par M. X... au même entrepreneur, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique équivalent à une absence de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux de construction du mur de soutènement avaient été achevés au cours du mois de décembre 2008, qu'il subsistait alors un solde modique sur le montant global des travaux et que deux fissures étaient apparues en 2009 après séchage du mur et remblaiement de la partie arrière, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif surabondant, a pu retenir que le maître de l'ouvrage avait manifesté sa volonté de prendre possession de l'ouvrage et de l'accepter en l'état, en a justement déduit qu'en l'existence d'une réception tacite, sans réserve, au 15 décembre 2008, la MAAF était tenue de garantir le sinistre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer à M. X..., la somme de 3 000 euros, à la société Valinco construction, la somme de 3 000 euros, et à la société Axa France IARD, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société MAAF assurances ;
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