Voir note Pélissier, RGDA 2015, p. 94.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-25.343
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2012), que M. X..., ayant été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait sur sa moto, et qui est désormais placé sous mesure de tutelle, a demandé à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) de l'indemniser de ses dommages corporels ; que cette dernière a adressé des propositions d'indemnisation à sa mère, Mme X..., désignée comme administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils, ainsi qu'au juge des tutelles ; que M. X..., représenté par Mme X..., a décliné ces offres et, après avoir obtenu la désignation d'un expert en référé, assigné la GMF en indemnisation ;
Attendu que Mme X..., fait grief à l'arrêt de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes présentées en sa qualité d'administratrice légale, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à affirmer que M. X..., en soutenant que les conditions particulières produites par la GMF lui sont inopposables du fait de l'absence de signature, sans produire d'autres conditions particulières qui lui seraient opposables, est défaillant à établir la preuve littérale et suffisante du contrat d'assurance qui le lie à la GMF, sans statuer sur le point de savoir si les conditions particulières litigieuses lui étaient ou non inopposables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-1 et suivants du code des assurances et 1134 du code civil ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X..., représenté par sa mère, faisait valoir que la GMF avait reconnu, tant dans ses écritures devant le juge des référés ayant donné lieu à l'ordonnance du 30 mars 2009 que dans ses conclusions de première instance du 12 avril 2010, que M. X... était bien assuré pour la moto qu'il conduisait lors de l'accident et devait sa garantie ; qu'en s'abstenant de rechercher l'existence d'un aveu de la GMF portant sur sa garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en cause d'appel, l'assureur admettait que, le 18 septembre 2000, M. X... avait fait assurer la motocyclette qu'il pilotait lors de l'accident, et souscrit la garantie conducteur aux mêmes clauses et conditions que pour la garantie souscrite pour un précédent véhicule, c'est-à-dire, selon l'assureur, y compris un plafond de garantie et une limitation de son droit à indemnisation issu d'un état d'imprégnation alcoolique ; que M. X..., pour sa part et ainsi que l'ont relevé les juges d'appel, contestait l'application d'un plafond de garantie et d'une telle limitation ; qu'en affirmant que M. X... serait défaillant à établir la preuve littérale et suffisante du contrat d'assurance, quand seules étaient discutée l'application d'un plafond de garantie et d'une limitation de son droit à indemnisation issu d'un état d'imprégnation alcoolique, la cour d'appel à méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en énonçant que M. X... serait défaillant à établir la preuve littérale et suffisante du contrat d'assurance, c'est-à-dire l'inexistence d'un plafond de garantie et d'une clause de limitation de son droit à indemnisation issu d'un état d'imprégnation alcoolique, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
5°/ qu'à supposer même que la GMF ait dénié sa garantie, elle serait ainsi revenue en cause d'appel sur la p osition qui avait toujours été la sienne, y compris en première instance, et se serait contredite ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si un tel comportement pouvait être qualifié d'estoppel, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de la règle de l'estoppel et de l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il résulte des articles L. 112-1 et suivants du code des assurances que le fait que l'assuré apporte la preuve de l'existence d'un contrat ne le dispense pas de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci ; que la procédure pénale établie par la gendarmerie confirme que le véhicule Yamaha 125 XT conduit par M. X... était assuré par la GMF ; que les parties sont d'accord sur le numéro de contrat mais que M. X... ne produit pas la police d'assurance et que l'exemplaire produit par la GMF mentionne une limitation de la garantie du conducteur à 457 348 euros et la diminution de moitié de ce plafond de garantie en cas de conduite en état alcoolique ; que M. X..., soutenant que les conditions particulières produites par la GMF lui sont inopposables, sans produire d'autres conditions particulières qui lui seraient opposables, est défaillant à établir la preuve littérale et suffisante du contrat d'assurance qui le lie à la GMF ; que l'arrêt retient encore, par motifs adoptés des premiers juges, que les conditions particulières signées par l'assureur et les documents auxquels elles font expressément référence suffisent à établir la réduction de l'indemnité invoquée par l'assureur, figurant très clairement en gras dans les garanties souscrites ; qu'en conséquence cette réduction est opposable à M. X... ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits et dont il résultait, d'une part, qu'elle avait reconnu l'aveu intangible de la GMF de l'existence d'un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile de M. X... à raison des dommages subis par des tiers, impliquant sa motocyclette, d'autre part, que ce dernier ne rapportait pas la preuve de l'existence du contenu de ce contrat, c'est sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître les termes du litige, et sans encourir les autres griefs du moyen, que la cour d'appel a débouté Mme X... de ses demandes présentées en sa qualité de représentante légale de son fils ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Daniel X..., représenté par Mme Liliane X..., ès qualités, aux dépens ;
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vendredi 27 février 2015
La preuve de l'existence et du contenu du contrat d'assurance
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