mardi 10 février 2015

Sous-traitant de second degré irrégulier -> résiliation du marché du sous-traitant du 1er degré

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 7 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-22.821
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 2013), que le syndicat des copropriétaires de La Tour Les Miroirs, qui a pour syndic la société Nexity Saggel property management (NSPM), a fait réaliser des travaux en qualité de maître de l'ouvrage ; que la société NSPM est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage délégué ; que la société Johnson controls France (JCF), entrepreneur principal, a confié des travaux de sous-traitance à la société SPCM, qui a elle-même sous-traité certains travaux aux sociétés CAP, SP3 et TDC ; qu'après la résiliation du contrat de sous-traitance par l'entrepreneur principal, la société SPCM a assigné en paiement la société JCF, le maître de l'ouvrage et le maître de l'ouvrage délégué au titre de l'action directe ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société SPCM fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir déclarer non fondée la résiliation décidée par la société JCF et de sa demande en paiement d'une somme au titre du solde du contrat de sous-traitance, alors, selon le moyen :

1°/ que la société SPCM faisait valoir que la société JCF avait agréé ses sous-traitants, puisqu'elle leur avait permis d'accéder au chantier et d'y travailler ; que la société JCF ne contestait pas avoir délivré des badges d'accès au chantier aux sous-traitants de la société SPCM ; qu'en se fondant, pour juger que la résiliation du contrat était fondée, sur le fait que la société SPCM avait sous-traité des travaux sans autorisation expresse et écrite de la société JCF alors que le contrat exigeait une telle autorisation, sans rechercher si, en permettant à des sous-traitants de la société SPCM d'accéder au chantier, la société JCF n'avait pas renoncé à l'exigence d'un agrément écrit des sous-traitants de la société SPCM et agréé les sous-traitants présents sur le chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

2°/ que la société SPCM faisait valoir que, alors que le contrat imposait l'accord du sous-traitant sur les plannings, « aucun document de ce type ne figure au dossier » ; qu'en relevant, pour dire fondée la résiliation du contrat par la société JCF, que la société SPCM n'avait pas respecté les délais qui lui avaient été impartis, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'un contrat ne peut être résolu pour inexécution que si les manquements invoqués revêtent une gravité suffisante, hors les cas où le contrat précise que l'inexécution de certaines obligations entraîne de plein droit la résolution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le contrat de sous-traitance conclu par la société JCF avec la société SCPM stipulait, dans son article 25, que « le présent marché de sous-traitance peut être résilié au bénéfice de l'entreprise après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de huit jours pour inexécution par le sous-traitant d'une de ses obligations contractuelles et ce, sans préjudice des dommages-intérêts » ; qu'en jugeant que les manquements reprochés à la société SCPM justifiaient la résolution du contrat, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat ne prévoyait pas que cette résolution interviendrait de plein droit, sans constater que les manquements invoqués revêtaient une gravité suffisante pour entraîner une telle rupture, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

4°/ que l'arrêt attaqué a considéré que le jugement du tribunal de commerce du 30 avril 2009 était susceptible d'appel, pour en déduire que la demande de la société SPCM était recevable ; qu'en confirmant cependant le jugement en ce qu'il avait jugé que la résiliation du contrat de sous-traitance avait été «confirmée par le jugement du 30 avril 2009 (...) bénéficiant de l'autorité de la chose jugée », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société SPCM avait manqué, de manière répétée, à ses engagements au titre du contrat de sous-traitance, en ayant elle-même recours à des sous-traitants, sans en informer au préalable l'entrepreneur principal, en violation de l'article 8.1 du contrat qui prévoyait un accord préalable, express et écrit de celui-ci, et n'avait pas respecté les délais contractuels prévus à l'article 3 des conditions particulières, malgré les rappels au cours des réunions de chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a retenu à bon droit que du fait de l'appel régulièrement formé contre le jugement du 30 avril 2009, la demande de la société SPCM était recevable, a, répondant aux conclusions, souverainement déduit de ses constatations que la société SPCM avait gravement manqué à ses obligations contractuelles et que la résiliation du contrat de sous-traitance par la société JCF était justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SPCM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SPCM à payer à la société Johnson controls France, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société SPCM ;


Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.