vendredi 27 février 2015

Négligence grave et délibérée de l'assuré ?

Voir notes :

- Asselain, RGDA 2015, p. 85.
- Abravanel-Joly, RTDI 2015-1, p. 45.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-26.893
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Boullez, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., Mme Z... et M. A... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1104, alinéa 2, et 1964 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., propriétaire d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble en copropriété, a assigné M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement situé au deuxième étage du même immeuble, en indemnisation des dommages causés par des infiltrations d'eau provenant, notamment, de leur appartement, après qu'un expert eut été désigné en référé ; que la société Natio assurances, assureur de M. et Mme X... au titre d'une police « propriétaire non occupant », est intervenue volontairement à l'instance et a dénié sa garantie ;

Attendu que, pour écarter la demande de M. et Mme X... tendant à voir condamner la société Natio assurances à garantir la réparation des dommages mise à leur charge, l'arrêt énonce qu'un contrat d'assurance est par essence aléatoire, de sorte qu'il ne saurait couvrir un risque dépendant de la seule volonté de l'assuré ; qu'il ressort des éléments précis et circonstanciés retenus par les premiers juges dans leur décision, et que la cour d'appel reprend au soutien de son arrêt, que les époux X... ont été informés dès mai 2005 de la nécessité d'une réfection complète de leurs installations en raison des désordres d'infiltrations répétés constatés depuis un an mais qu'avant de s'y résoudre sous la pression de la mesure d'expertise judiciaire, ils n'ont fait procéder qu'à des réparations provisoires et inappropriées par des entreprises insuffisamment compétentes ; que cette négligence grave dont ils ont fait preuve et qu'ils n'ont pu ignorer, a influé de manière évidente sur la réalisation du risque et conféré à ce dernier un caractère potestatif que l'assureur ne saurait garantir ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'absence d'aléa dans la survenance du sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leur demande de garantie dirigée contre la société Natio assurances, l'arrêt rendu le 2 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Natio assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Natio assurances ; condamne la société Natio assurances à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;


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