Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 27 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-18.163
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (la MAIF) n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les garants de M. Y... ne pouvaient pas remettre en cause la condamnation prononcée à son encontre en l'absence d'appel du garanti, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'une grande partie des dépenses prises en charge par la MAIF était liée au traitement de la mérule et des dégâts occasionnés par celle-ci ainsi qu'à la reprise du mur arrière de la maison de Mme X... alors que l'apparition de ce parasite n'était pas consécutive aux travaux sur le mur de soutènement qui n'avaient fait qu'aggraver ses manifestations inéluctables et qu'était écarté tout lien entre la fissure et le mur de soutènement, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige et abstraction faite d'un motif surabondant, que le seul préjudice imputable à l'erreur de conception et à l'effondrement du mur de soutènement, dont elle a souverainement apprécié le montant, pouvait être indemnisé ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la MAIF et la société Assurances mutuelles des constructeurs à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.
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mercredi 4 février 2015
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