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vendredi 22 octobre 2021

Hameçonnage : retour de la preuve de la négligence grave

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 juin 2021




Cassation


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 479 F-D

Pourvoi n° X 19-19.577









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1], société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-19.577 contre le jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, dans le litige l'opposant à Mme [G] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 20 mai 2019), rendu en dernier ressort, soutenant qu'en réponse à un courrier électronique d'une société dont elle était cliente, elle avait cliqué sur le lien indiqué comme lui permettant de percevoir une somme d'argent, puis reçu par message un code 3DSecure qu'elle avait communiqué pour validation, et qu'elle avait ensuite constaté que son compte bancaire ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1] (la banque) avait été débité d'une somme de 1 148,99 euros au profit d'un tiers, Mme [G], s'estimant victime d'une opération d'hameçonnage, a assigné la banque en remboursement de cette somme.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. La banque fait grief au jugement de la condamner à payer à Mme [G] la somme de 1 148,99 euros et une indemnité de 100 euros, alors « que, dans le cas où l'opération de paiement avec emploi d'un dispositif de sécurité personnalisé, n'a pas été autorisée, l'utilisateur du service de paiement, qui est le gardien du dispositif de sécurité personnalisé que le prestataire du service de paiement lui a communiqué, doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ce dispositif de sécurité personnalisé ; qu'en énonçant que "le crédit agricole de [Localité 1] ne rapporte pas la preuve que Mme [G] [aur]ait commis une négligence grave" dans l'emploi de son dispositif de sécurité personnalisé, le tribunal d'instance, qui ne se demande pas si des mesures raisonnables auraient permis à Mme [G] [G], gardienne du dispositif de sécurité personnalité (code sms secure) que lui a communiqué la Crcam de [Localité 1], de déjouer le piège grossier qui lui aurait été tendu par un escroc, et si, dans l'affirmative, Mme [G] [G] a appliqué comme elle le devait ces mesures raisonnables, le tribunal d'instance a violé les articles L. 133-4, a), L. 133-16, alinéa 1er, L. 133-18 et L. 133-19, L. 133-18, alinéa 1er, et L. 133-19, § IV, du code monétaire et financier. »


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 :

3. Il résulte de ces textes que si, aux termes des deux premiers, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des deux derniers, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.

4. Pour condamner la banque à rembourser la somme débitée du compte de sa cliente, le jugement, après avoir relevé qu'il apparaissait que Mme [G] avait été victime d'une opération de hameçonnage sans que sa responsabilité puisse être engagée, se borne à retenir que la banque ne rapporte pas la preuve que sa cliente avait commis une négligence grave.

5. En se déterminant, par de tels motifs, sans rechercher si Mme [G], utilisateur de services de paiement, n'avait pas manqué à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, en communiquant les données personnelles du dispositif de sécurité en cause en réponse à un courriel qui aurait contenu des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ajaccio ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bastia ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [G] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1] la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1].

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Crcam de [Localité 1] à payer à Mme [G] [G] une somme de 1 148 ? 99 et une indemnité de 100 ? ;

AUX MOTIFS QUE « le tribunal retiendra [?] que, dès qu'elle a eu connaissance de l'utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, le 11 août 2017, Mme [G] a fait opposition en téléphonant au centre d'opposition, et en se rendant au guichet de son agence, puis a déposé plainte le même jour auprès du commissariat d'Ajaccio » (cf. arrêt attaqué, p. 3, motifs de la décision, 3e alinéa) ; que « Mme [G] qui certifie ne jamais avoir communiqué ses coordonnées bancaires, reconnaît la transmission en toute bonne foi du code sms secure à usage unique dès lors qu'elle croyait qu'il s'agissait d'une transaction avec Amazon, dont elle est cliente fidèle, qui lui proposait un cadeau de 100 ? » (cf. jugement attaqué, p. 3, motifs de la décision, 4e alinéa) ; qu'« il apparaît ainsi qu'elle a été victime d'une opération de piratage sans que sa responsabilité puisse être engagée ». (cf. arrêt attaqué, p. 3, motifs de la décision p. 3, 5e alinéa) ; que, « si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l'utilisateur qui nie avoir intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations [; que] cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées » (cf., jugement attaqué, p. 3, motifs de la décision, 6e alinéa) ; qu'« en l'espèce, le Crédit agricole de [Localité 1] ne rapporte pas la preuve que Mme [G] ait commis une négligence grave » (cf. jugement attaqué, p. 3, motifs de la décision, 7e alinéa) ; qu'« en conséquence, par application des articles L. 133-18 et L. 133-20 du code monétaire et financier, il convient de condamner le Crédit agricole de [Localité 1] à rembourser à Mme [G] la somme de 1 148 ? 99 » (cf. jugement attaqué, p. 4, 1er alinéa ; que « le fait que le Crédit agricole ait différé le remboursement de la somme réclamée pendant plus d'un an, et ce, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 133-18 susvisé, a occasionné un préjudice à Mme [G] qui sera compensé par le paiement d'une somme de 100 ? à titre de dommages et intérêts » (cf. jugement attaqué, p. 4, 2e alinéa) ;

1. ALORS QUE, dans le cas où l'utilisateur d'un service de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, le prestataire de services de paiement a la ressource de prouver, pour s'exonérer de la responsabilité à laquelle il est exposé, que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ; qu'en se bornant, pour accueillir la demande de Mme [G] [G] qui niait avoir autorisé l'opération de paiement qu'elle conteste, qu'elle a été victime d'un piratage, sans justifier que la Crcam de [Localité 1], prestataire du service de paiement, a échoué à établir que l'opération accomplie a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, le tribunal d'instance a violé l'article L. 132-23 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 ;

2. ALORS QUE, dans le cas où l'opération de paiement avec emploi d'un dispositif de sécurité personnalisé, n'a pas été autorisée, l'utilisateur du service de paiement, qui est le gardien du dispositif de sécurité personnalisé que le prestataire du service de paiement lui a communiqué, doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ce dispositif de sécurité personnalisé ; qu'en énonçant que « le Crédit agricole de [Localité 1] ne rapporte pas la preuve que Mme [G] [aur]ait commis une négligence grave » dans l'emploi de son dispositif de sécurité personnalisé, le tribunal d'instance, qui ne se demande pas si des mesures raisonnable auraient permis à Mme [G] [G], gardienne du dispositif de sécurité personnalité (code sms secure) que lui a communiqué la Crcam de [Localité 1], de déjouer le piège grossier qui lui aurait été tendu par un escroc, et si, dans l'affirmative, Mme [G] [G] a appliqué comme elle le devait ces mesures raisonnables, le tribunal d'instance a violé les articles L. 133-4, a), L. 133-16, alinéa 1er, L. 133-18 et L. 133-19, L. 133-18, alinéa 1er, et L. 133-19, § IV, du code monétaire et financier ;

3. ALORS QUE, hormis le cas de la mauvaise foi, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de payer une somme d'argent, consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; qu'en condamnant la Crcam de [Localité 1] à payer à Mme [G] [G] une indemnité de 100 ? en réparation du préjudice que la seconde a subi du fait que la première a exécuté avec retard l'obligation dont elle était débitrice en application de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, le tribunal d'instance, qui ne justifie pas que le retard de la Crcam de [Localité 1] serait dû à sa mauvaise foi, a violé l'article 1231-6 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:CO00479 

mardi 2 juin 2015

Police DO : la négligence de l'assureur l'emporte sur la fausse déclaration de l'assuré

Voir notes :

- Ajaccio, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 248, juin 2015, p. 8.
- JP Karila, RGDA 2015, p. 298.
- Charbonneau, RTDI 2015-3, p. 44.
- AJACCIO, PORTE et CASTON, Gaz Pal 2015, n° 249, p. 25.
- Groutel, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2015, n° 9, p. 72.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 5 mai 2015
N° de pourvoi: 14-13.074
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Acte IARD et Mme Y..., prise en sa qualité de liquidateur de la société Arcos ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2013), que M. et Mme X... ont confié la construction d'une maison à la société La Licorne dont le gérant était M. Z...et qui était assurée auprès de la société Axa France IARD ; qu'une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Mutuelle du Mans assurances IARD (les MMA) ; que celle-ci a été condamnée à payer à M. et Mme X... une provision au titre de la reprise de désordres de nature décennale ; que M. Z..., qui n'avait pas souscrit de garantie de livraison, a été condamné à payer à M. et Mme X... diverses sommes au titre des travaux nécessaires au parachèvement de la construction et au titre des pénalités de retard ; que M. et Mme X... ont assigné la société La Licorne, son liquidateur, son assureur et les MMA en réparation

des désordres constatés sur la construction ; qu'ils ont fait démolir l'immeuble au cours du second semestre 2010 ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige et par des motifs non critiqués, que les désordres de l'ouvrage pouvaient être repris, que le choix délibéré de M. et Mme X... de démolir la construction existante pour la reconstruire n'était pas justifiée et que le devis qu'ils avaient présenté comportait une surestimation de certains postes et des travaux d'amélioration qui n'étaient pas prévus initialement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a indemnisé le préjudice dont elle avait constaté l'existence, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la demande de M. et Mme X... correspondant au coût de reconstruction de la maison ne pouvait pas être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 242-1 du code des assurances ;

Attendu que pour prononcer l'annulation du contrat d'assurance dommages-ouvrage et condamner M. et Mme X... à restituer la provision allouée par le juge des référés, l'arrêt retient qu'au jour où a été souscrite la police, les plans et le descriptif des travaux avaient déjà été élaborés par le maître d'ouvrage de sorte que la mention d'un maître d'¿ uvre chargé d'une mission complète était intentionnellement mensongère et de nature à tromper l'assureur sur l'objet du risque assuré ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de réponse de l'assureur dans le délai de soixante jours suivant la déclaration de sinistre n'avait pas eu pour effet de priver celui-ci de la faculté d'opposer aux assurés la nullité du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société Axa France IARD ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce l'annulation du contrat d'assurance dommages-ouvrage conclu entre M. et Mme X... et la société Mutuelle du Mans assurances IARD et ordonne la restitution par M. et Mme X... de la provision de 31 249, 77 euros mise à la charge et payée par la société Mutuelle du Mans assurances IARD, l'arrêt rendu le 16 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 27 février 2015

Négligence grave et délibérée de l'assuré ?

Voir notes :

- Asselain, RGDA 2015, p. 85.
- Abravanel-Joly, RTDI 2015-1, p. 45.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-26.893
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Boullez, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., Mme Z... et M. A... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1104, alinéa 2, et 1964 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., propriétaire d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble en copropriété, a assigné M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement situé au deuxième étage du même immeuble, en indemnisation des dommages causés par des infiltrations d'eau provenant, notamment, de leur appartement, après qu'un expert eut été désigné en référé ; que la société Natio assurances, assureur de M. et Mme X... au titre d'une police « propriétaire non occupant », est intervenue volontairement à l'instance et a dénié sa garantie ;

Attendu que, pour écarter la demande de M. et Mme X... tendant à voir condamner la société Natio assurances à garantir la réparation des dommages mise à leur charge, l'arrêt énonce qu'un contrat d'assurance est par essence aléatoire, de sorte qu'il ne saurait couvrir un risque dépendant de la seule volonté de l'assuré ; qu'il ressort des éléments précis et circonstanciés retenus par les premiers juges dans leur décision, et que la cour d'appel reprend au soutien de son arrêt, que les époux X... ont été informés dès mai 2005 de la nécessité d'une réfection complète de leurs installations en raison des désordres d'infiltrations répétés constatés depuis un an mais qu'avant de s'y résoudre sous la pression de la mesure d'expertise judiciaire, ils n'ont fait procéder qu'à des réparations provisoires et inappropriées par des entreprises insuffisamment compétentes ; que cette négligence grave dont ils ont fait preuve et qu'ils n'ont pu ignorer, a influé de manière évidente sur la réalisation du risque et conféré à ce dernier un caractère potestatif que l'assureur ne saurait garantir ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'absence d'aléa dans la survenance du sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leur demande de garantie dirigée contre la société Natio assurances, l'arrêt rendu le 2 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Natio assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Natio assurances ; condamne la société Natio assurances à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;