lundi 22 septembre 2014

Répétition de l'indu : contre qui l'assureur créancier doit-il agir ?

Voir note Asselain, RGDA 2014, p. 428.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 2 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-19.450
Non publié au bulletin Rejet

M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 avril 2013), que le véhicule de M. X..., assuré auprès de la Macif, ayant été percuté par celui de Mme Y..., assuré auprès de la société Axa France, cette dernière a remboursé à la Macif, pour le compte de qui il appartiendra, la somme de 60 816 euros avancée à son assuré ; qu'après annulation du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par Mme Y..., la société Axa France a assigné la Macif en répétition de l'indu ;
Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la somme de 60 816 euros avait été versée entre les mains de la société Macif qui en avait fait l'avance à M. X... en mettant spontanément en oeuvre sa garantie assurance dommage ; qu'il s'en déduisait que c'est la société Macif qui, après avoir spontanément indemnisé M. X..., était créancière de la société Axa et que c'est pour éteindre cette créance que la société Axa avait établi un chèque de 60 816 euros à l'ordre de la société Macif ; qu'en décidant néanmoins que M. X..., et non la société Macif, était « destinataire du règlement de la société Axa », pour refuser à la société Axa le droit d'agir en répétition contre la société Macif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que les sommes litigieuses avaient nécessairement été versées au nom et pour le compte de la société Macif elle-même, la société Axa étant dès lors fondée à agir en répétition contre celle-ci dans la mesure où ce versement s'était révélé indu ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1235, 1376 et 1377 du code civil ;
2°/ qu'à supposer même que M. X... ait été le seul destinataire des sommes litigieuses, l'assureur responsabilité civile automobile qui a payé une indemnité à la victime sur la base d'un contrat dont l'annulation a été postérieurement prononcée est fondé à réclamer le remboursement de ce paiement indu à l'assureur des coobligés ou, le cas échéant, à l'assureur dommage de la victime dont la dette s'est ainsi trouvée acquittée ; qu'en rejetant néanmoins l'action en répétition dirigée par la société Axa contre la société Macif au motif que cette dernière n'avait pas bénéficié du paiement indu et ne s'était pas enrichie au détriment de la société Axa, quand cette dernière, qui avait pris en charge un sinistre qui aurait dû l'être par la société Macif, était fondée à demander à la société Macif la répétition des sommes versées à ce titre, à charge pour cette dernière de se retourner, le cas échéant, pour tout ou partie, contre le véritable responsable de l'accident, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1377 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le véritable bénéficiaire du paiement litigieux était Mme Y... dont la dette à l'égard de M. X... se trouvait ainsi acquittée par la société Axa France, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, rejeté à bon droit l'action en répétition de l'indu exercée contre la Macif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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