Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 9 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-86.119
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Pers (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Daniel X... ,
- Mme Francine Y..., épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Pierre Z... des chefs d'infractions au code de la construction et de l'habitation, a notamment constaté la prescription du délit de construction sans garantie de livraison ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle BORÉ ET SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 8, 203 et 593 du code de procédure pénale et de l'article L. 241-8 du Code de la construction et de l'habitation ;
"en ce que l'arrêt a constaté la prescription de l'infraction de défaut de souscription d'assurance en garantie de livraison obligatoire commis dans les termes de l'acte de la poursuite et a débouté les parties civiles de leur demande en raison de l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ;
"aux motifs qu'il convient de rappeler en premier lieu que les époux X... ont signé début 2001 un contrat de maîtrise d'oeuvre avec A... H., architecte, pour la construction d'une maison individuelle, dont le gros oeuvre est confié à l'entreprise CETIN ; que ce contrat a été dénoncé le 9 avril 2001 par les époux X..., contrat remplacé par celui signé le 15 janvier 2001 avec Z... Pierre, dirigeant d'une entreprise de construction de maisons individuelles ; que les époux X... déposent plainte à l'égard de l'entreprise Z... le 20 janvier 2004, une instruction étant ouverte le 22 novembre 2004 avec mise en examen du prévenu le 22 juin 2010 ; qu'il est constant que la date d'ouverture du chantier est le 2 avril 2001, date constituant le point de départ de l'écoulement du délai de prescription de l'action publique ; qu'il apparaît ainsi, en l'absence de tout acte de poursuite interrompant l'écoulement dudit délai, que l'infraction tenant au défaut de souscription de l'assurance garantie de livraison reproché à Z... P. est indiscutablement prescrite, la plainte des époux X... en date du 20 janvier 2004 ne visant d'ailleurs pas cette incrimination » ;
"1°) alors que l'infraction de construction de maison individuelle sans garantie de livraison est une infraction continue qui ne se prescrit qu'à compter de la levée des réserves formulées à la réception de l'immeuble, date à laquelle l'obligation de couverture par cette garantie prend fin ; qu'en jugeant que la prescription de l'infraction de construction de maison individuelle commise par M. Z... avait couru à compter de la date d'ouverture de chantier, fixée au 2 avril 2001, de sorte qu'au jour du dépôt de plainte avec constitution de partie civile des époux X... en 2004, elle aurait été prescrite, quand elle n'avait pu courir qu'à compter de la réception de la maison ou de la levée des réserves, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, le contrat de construction de maison individuelle conclu entre M. Z... et les époux X... date du 15 mai 2001 ; qu'en jugeant que le « contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre M. A... et les époux X... a vait été dénoncé le 9 avril 2001 par les époux X... » et « remplacé par celui signé le 15 janvier 2001 avec Z... Pierre », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"3°) alors qu'en toute hypothèse, la prescription de l'infraction tenant au défaut de souscription de l'assurance garantie de livraison ne peut courir qu'à compter du jour où le prévenu a, personnellement, entrepris l'exécution des travaux ; que les époux X... soutenaient que l'ouverture de chantier du 2 avril 2001 avait été réalisée par M. A..., et que l'entreprise Z..., reprenant les travaux après dénonciation, le 9 avril 2001, du contrat conclu avec l'architecte, lui avait succédé plus tard sur le chantier ; qu'en jugeant que la prescription de l'infraction tenant au défaut de souscription de l'assurance garantie de livraison commise par M. Z... avait couru à compter du 2 avril 2001, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
"4°) alors qu'en toute hypothèse, lorsque des infractions sont connexes, tout acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard des autres ; qu'en jugeant que l'action publique concernant les faits de construction sans garantie de livraison était prescrite dès lors que la plainte des époux X... ne les visait pas, sans rechercher s'ils n'étaient pas connexes aux faits visés par cette plainte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés" ;
Vu les articles 8, 203 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, lorsque des infractions sont connexes, tout acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard des autres ;
Attendu que, selon le dernier, tout arrêt de la cour d'appel doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 4 avril 2004, les époux X... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles pour diverses infractions en relation avec l'exécution d'un contrat de construction de maison individuelle, signé le 15 mai 2001, avec la société Z... L'idéal Constructeur dont M. Pierre Z... est le gérant; que ce dernier n'ayant pas souscrit la garantie de livraison au prix convenu prévue à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, il a été cité devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir commis l'infraction définie et réprimée par l'article L.241-8 dudit code; que le tribunal correctionnel a déclaré cette infraction prescrite; que les parties civiles et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement de ce chef, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si l'infraction de construction sans garantie de livraison n'était pas connexe avec les infractions de publicité mensongère, tromperie et abus de confiance, en relation avec l'exécution du contrat de construction, dénoncées par les parties civiles dans leur plainte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 14 juin 2013, en ses seules dispositions ayant déclaré prescrites l'infraction prévue et réprimée par l'article L .241-8 du code de la construction et de l'habitation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcé ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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