Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 10 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-13.599
Non publié au bulletin Cassation
M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., marchand de biens, a acquis un ensemble immobilier en secteur sauvegardé à Lille afin de le revendre après division en lots ; que M. Y... a acquis l'un des lots afin de bénéficier des dispositions de l'article 31-1° b) ter du code général des impôts qui autorisent à déduire des revenus les travaux de restauration, puis a procédé à la déduction sur ses revenus des années 2000 et 2001 des sommes exposées au titre des travaux ; que l'administration fiscale a rejeté cette imputation au motif que les travaux réalisés relevaient de la reconstruction et de l'agrandissement, excluant l'application du texte précité ; que M. Y... a formulé une demande d'exonération, laquelle a été rejetée par le tribunal administratif de Versailles puis par la cour administrative d'appel de Versailles ; que M. Y... a également assigné M. X... afin d'obtenir la condamnation de celui-là à lui payer, notamment, la somme réclamée par l'administration fiscale ;
Attendu que pour débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient que M. X... n'a pas admis que les travaux réalisés fussent de reconstruction et d'agrandissement mais a soutenu au contraire qu'il s'agissait d'une restauration, et que la requête de M. Y... avait été rejetée par le tribunal administratif de Versailles puis par la cour administrative d'appel de Versailles au motif que les documents produits par celui-ci ne permettaient pas d'établir que les travaux réalisés dans l'appartement constituaient des travaux de transformation en logement dans le volume bâti existant ; qu'il en déduit que M. Y... n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre le défaut d'information imputé à M. X... et le redressement fiscal dont il a été l'objet ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu, de première part, que la réduction d'impôt était le but déterminant de l'achat de M. Y..., de deuxième part, que M. X..., qui n'établissait pas avoir averti M. Y..., néophyte en matière de placement immobilier, du risque que l'avantage fiscal recherché soit refusé par l'administration fiscale, avait failli à son obligation d'information, et de troisième part, que le risque s'était réalisé puisque M. Y... avait fait l'objet d'un redressement fiscal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
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