Voir note Asselain, RGDA 2014, p. 438.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 18 juin 2014
N° de pourvoi: 12-27.959
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Charruault (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Marc Lévis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., estimant que des vices persistants affectaient le fonctionnement du chariot élévateur, fabriqué par la société JCB, qu'il avait acquis auprès de la société Faurie BTP Aquitaine aux droits de laquelle vient la société M3, a, au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire et sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil, assigné les sociétés M3 et JCB en résolution de la vente, en restitution du prix de vente et en paiement de dommages-intérêts ; que la société JCB a appelé en garantie son assureur, la société XL Insurance Company Limited ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches, et le premier moyen du pourvoi provoqué, pris en ses deux branches, ci-après annexés :
Attendu que la société JCB et la société M3 font grief à l'arrêt de prononcer la nullité partielle du rapport d'expertise en ce qu'il a retenu une persistance du vice après le 24 février 2006, et la résolution de la vente du chariot automoteur pour vice caché, de condamner la société M3 à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice de jouissance et de dire que la société JCB, fabricant, devra relever indemne la société M3, concessionnaire, de cette condamnation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait conclu à la persistance du vice caché, postérieurement au 26 février 2006, sur la base de constatations qu'il n'avait pas lui-même effectuées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a, par une exacte application de l'article 176 du code de procédure civile et sans méconnaître le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, retenu que l'annulation qu'elle prononçait ne frappait que la constatation de la persistance du vice au-delà de la date précitée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi provoqué, pris en sa première branche, ci-après annexés :
Attendu que les sociétés JCB et M3 font grief à l'arrêt de déclarer mal fondée l'action directe de la société M3 tendant à être relevée et garantie indemne par la société XL Insurance Company Limited, alors que l'article III.1.19 du contrat d'assurance ne vise pas, au titre des « exclusions applicables dans tous les cas », les « conséquences pécuniaires » des litiges, qui constituent des dommages immatériels non consécutifs couverts par la police d'assurance ;
Mais attendu que c'est sans en dénaturer les termes que la cour d'appel a retenu que l'article 3 du contrat d'assurance, qui exclut de la garantie les litiges afférents à la résolution, l'annulation ou la rupture de contrats conclus avec des tiers, excluait dès lors les conséquences financières de ces litiges ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, pris en leur première branche :
Vu les articles 1641 et 1644 du code civil ;
Attendu que pour prononcer la résolution de la vente du chariot et condamner en conséquence la société M3 à payer à M. X... la somme de 47 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance, l'arrêt retient qu'il est établi que le vice, même s'il a été ultérieurement réparé au point que l'expert n'a plus constaté de dysfonctionnements le 24 février 2006, restait rédhibitoire ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que l'appareil fonctionnait normalement après avoir été réparé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la société JCB contre son assureur, l'arrêt énonce qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances et que cette disposition n'était pas concernée par les obligations définies à l'article R. 112-1 du même code ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aux termes de ce dernier texte, les polices d'assurance mentionnées aux branches 11 à 17 de l'article R. 321-1 du code des assurances dont relèvent les assurances de responsabilité civile, doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, en sorte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L. 114-2 de ce code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du troisième moyen du pourvoi provoqué :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que pour dire mal fondée l'action directe de la société M3 à l'égard de la société XL Insurance Company, en garantie des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que l'article 3 du contrat d'assurance excluait par voie de conséquence les incidences financières des litiges qui ne relevaient pas de la garantie ;
Qu'en statuant ainsi, ce dont il résultait l'absence de caractère formel et limité de la clause litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, condamné la société M3 à payer à M. X... la somme de 47 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance, déclaré prescrite l'action en garantie de la société JCB contre son assureur et dit mal fondée l'action directe de la société M3 contre la société XL Insurance Company Limited, l'arrêt rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société XL Insurance Company Limited aux dépens ;
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lundi 22 septembre 2014
Police d'assurance - 1) prescription : mentions obligatoires - 2) Exclusion non formelle ni limitée
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