lundi 22 septembre 2014

Réforme des prescriptions - effet réducteur de prescription d'action engagée moins de 5 ans avant la réforme

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 13 mai 2014
N° de pourvoi: 13-13.406
Publié au bulletin Rejet

M. Charruault, président
Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 septembre 2012), que par acte sous seing privé du 6 novembre 1997, dressé par M. A..., notaire associé de la société civile professionnelle A..., Mmes X... et Y... se sont engagées à vendre à M. Z... une propriété rurale située sur la commune de Fleurance ; que l'acquéreur ne s'étant pas présenté le jour de la signature de l'acte authentique, un jugement du 2 décembre 1998, devenu irrévocable, a déclaré la vente parfaite ; que reprochant au notaire d'avoir commis plusieurs fautes lors de l'instrumentation de cette vente, Mmes X... et Y... ont recherché sa responsabilité professionnelle, par assignation délivrée le 21 septembre 2010 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mmes X... et Y... font grief à l'arrêt de déclarer leur action prescrite et de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la prescription n'est pas acquise à la date de la mise en vigueur de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et en cas de réduction du délai de prescription par cette loi, le nouveau délai ne court, selon les dispositions transitoires de ce texte, qu'à compter du jour de son entrée en vigueur, soit le 18 juin 2008 ; qu'en déclarant prescrite l'action en responsabilité engagée par Mmes X... et Y... à l'encontre de M. A... et de la SCP A... par exploit du 21 septembre 2010 alors que la durée de prescription de dix ans fixée par l'article 2270-1 ancien du code civil était toujours en cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008 selon les propres constatations de l'arrêt et que l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de cette dernière loi, réduisait cette durée de 10 ans à 5 ans de sorte que le délai de prescription ne commençait à courir qu'à compter du 18 juin 2008 pour s'éteindre le 18 juin 2013, sauf à faire rétroagir la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 2 du code civil, l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, l'article 2270-1 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 et l'article 26- II de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008 portant les dispositions transitoires de la loi ;

2°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en faisant courir le délai de prescription à la date de la révélation du dommage en application de l'article 2270-1 du code civil qui était abrogé le 18 juin 2008 par la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 par défaut d'application, ensemble l'article 2222 du code civil dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 ;

3°/ que l'article 2270-1 ancien du code civil a été abrogé par la loi du 17 juin 2008 ; qu'en faisant courir le délai de prescription à la date de la révélation du dommage en application de l'article 2270-1 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil par fausse application ;

4°/ que le juge doit en toutes circonstances respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel le point de départ de la prescription serait le lendemain du courrier en date du 19 février 1999 de M. A..., lequel proposait à la demande de signification du jugement aux hypothèques d'en avancer les droits, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code civil ;

5°/ que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ; qu'en refusant de retenir comme réunion de conciliation et médiation les négociations intervenues entre la SCP A... et Mmes X... et Y... avant la saisine du tribunal de grande instance d'Auch d'une action en responsabilité à l'encontre du notaire, la cour d'appel a violé l'article 2238 du code civil ;

6°/ que Mmes X... et Y... faisaient valoir dans leurs conclusions que les demandes réalisées par leur conseil auprès des services des impôts ont également interrompu la prescription ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 26- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ce texte, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'après avoir fixé le point de départ du délai de prescription prévu à l'ancien article 2270-1 du code civil au 20 février 1999, au plus tard, et fait ressortir que la prescription, dont le délai expirait le 20 février 2009, était toujours en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, réduisant ce délai de dix à cinq ans, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes et qui a écarté, à bon droit, les dispositions de l'article 2238 du code civil, en l'état de simples pourparlers, a exactement retenu, sans introduire aucun élément nouveau dans le débat, que l'action litigieuse, bien qu'engagée moins de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi, était néanmoins prescrite dès lors que la durée totale du délai écoulé excédait le délai de prescription précédemment applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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