Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 10 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.926
Non publié au bulletin Cassation
M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre de mission du 20 décembre 2005, M. X..., maçon, a confié à la société d'expertise-comptable Audicogest l'établissement des comptes annuels de son entreprise ; que le bilan de l'année 2005 a été établi le 28 février 2006 ; que reprochant à la société Audicogest d'avoir manqué à son obligation de conseil en attendant le dernier trimestre de l'année 2006 pour l'informer de l'avantage fiscal accordé aux entreprises adhérentes à un centre de gestion agréé, M. X... l'a assignée en responsabilité professionnelle ;
Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire de M. X..., après avoir constaté que celui-ci avait reçu le livret fiscal du créateur d'entreprise édité par le ministère du budget, lequel comportait les informations nécessaires sur les centres de gestion agréés et sur les avantages fiscaux attachés à l'adhésion à un tel centre, l'arrêt retient que l'intéressé ne justifiait pas de circonstances particulières imposant à la société Audicogest d'attirer à nouveau son attention sur ce point, dès lors que les documents comptables relatifs aux deux premiers mois de l'année 2006 ne révélaient aucune évolution significative du chiffre d'affaires de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert-comptable, à qui incombe la charge de la preuve de l'exécution de son devoir de conseil, est tenu d'informer personnellement son client sur les différentes options qui sont à sa disposition en matière fiscale et de l'éclairer sur leurs avantages et inconvénients respectifs en fonction notamment des évolutions prévisibles du chiffre d'affaires, nonobstant la remise par l'administration d'un document à portée générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Audicogest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
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