lundi 22 septembre 2014

L'absence de signature par l'assuré des conditions particulières par l'assuré les lui rend inopposables

Voir :

- note Asselain, RGDA 2014, p. 435.
- Etude Robineau, RTDI 2014-4, p. 43

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 3 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-21.734
Non publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant souscrit une proposition d'assurances de la société Imperio assurances (la société), et versé les cotisations y afférant, M. X... a assigné, à l'échéance du contrat, la société en paiement d'une certaine somme, au titre du capital garanti ;
Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt énonce que la prise d'effet du contrat est le 1er juillet 1995, qu'il est conclu pour quinze ans et que le capital « en cas de décès par maladie » ou « en cas de vie à la fin du contrat » est de 50 000 francs (7 622,45 euros) ; que les conditions particulières ne sont signées par aucune des parties, étant relevé que l'assureur ne produit aucune preuve de leur envoi et surtout de leur réception par l'assuré ; qu'en s'acquittant des cotisations, comme le prévoyaient les conditions particulières, M. X... a exécuté le contrat d'assurance et ainsi implicitement accepté les conditions émises par l'assureur quant au résultat lié à un tel versement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de signature par l'assuré des conditions particulières, celles-ci ne lui étaient pas opposables et que seule la proposition d'assurance signée et exécutée par M. X... faisait la loi des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Imperio assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Imperio assurances, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

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