mercredi 24 septembre 2014

Assurance groupe - responsabilité du banquier - principe de contradiction

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 10 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-11.611
Non publié au bulletin Cassation

M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Ghestin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatrième et cinquième branches du premier moyen et sur les troisième et quatrième branches du second moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...et M. Y..., respectivement directrice et cadre technique salarié de l'association Inser'Toi (l'association) se sont portés cautions solidaires des engagements de celle-ci envers la caisse de Crédit mutuel de Sarrebourg et environs (la banque), que l'association ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, Mme X...et M. Y... ont fait assigner la banque pour obtenir l'annulation de leur engagement de caution ;

Attendu qu'après avoir relevé que le banquier est tenu d'un devoir d'information et de conseil lorsqu'il propose la souscription d'un contrat d'assurance-groupe, qu'à ce titre il doit toujours se renseigner pour être en mesure de proposer à l'emprunteur ou à la caution une garantie conforme à ses attentes et qu'il ne ressortait pas du dossier que Mme X...et M. Y... eussent reçu une proposition d'assurance perte d'emploi qui eût pourtant été adaptée à leur situation compte tenu du risque de cessation d'activité de l'association, l'arrêt écarte la responsabilité de la banque au motif qu'en leur qualité de cautions solidaires Mme X...et M. Y... n'étaient pas éligibles à ce type de garantie, spécifique à l'assurance des emprunteurs ;

Qu'en relevant d'office ce moyen, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel de Sarrebourg et environs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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