jeudi 4 septembre 2014

Candidat à un marché public de travaux et obligation d’assurance décennale

QUESTION
A quelle phase de la procédure un candidat à un marché public de travaux doit-il justifier de la souscription d’un contrat le couvrant pour sa responsabilité décennale, comme l’exige l’article L. 241-1 du code des assurances, récemment modifié par la loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale ?
RÉPONSE
La souscription d’un contrat d’assurance décennale est obligatoire pour tous les constructeurs d’ouvrage.

L’article 1792 du code civil établit une présomption de responsabilité à la charge de « tout constructeur d’un ouvrage », personne physique ou morale, envers le maître ou le l’acquéreur de l’ouvrage. En principe, cette responsabilité disparaît « après dix ans à compter de la réception des travaux ». Toute clause d’un contrat qui a pour objet d’exclure ou de limiter une telle responsabilité est réputée non écrite.
En conséquence, l’article L. 241-1 du code des assurances impose à toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée d’être couverte par une assurance spécifique. Tous les travaux de construction d’ouvrage sont concernés, excepté ceux mentionnés à l’article L. 243-1-1 du même code.
Conformément aux articles L. 241-1 et L. 243-2 du code des assurances, les personnes soumises à l’obligation d’assurance décennale doivent être en mesure de justifier qu’elles ont bien souscrit un contrat les couvrant pour une telle responsabilité.
Seule la preuve d’une assurance pour les risques professionnels est susceptible d’être exigée au stade des candidatures.

Au cours de la phase des candidatures, le pouvoir adjudicateur est tenu de vérifier les capacités professionnelles, techniques et financières, ainsi que l’expérience, de chaque candidat. A cet effet, il ne peut exiger que les pièces limitativement énumérées dans l’arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs.
En application de l’article 45 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur peut ainsi demander, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de consultation, « la preuve d’une assurance pour les risques professionnels ». Une telle pièce peut être exigée quel que soit l’objet du marché public, travaux, services ou fournitures, dès lors qu’elle est objectivement nécessaire à cet objet et à la nature des prestations à réaliser.
Au stade du dépôt des candidatures, tout candidat est susceptible de devoir prouver qu’il dispose d’une assurance le couvrant pour les risques professionnels inhérents aux prestations qui constituent l’objet du marché public. Cette preuve peut être apportée par tout moyen et sous quelque forme que ce soit.
L’attestation d’assurance décennale ne peut être exigée que du candidat auquel il est envisagé d’attribuer un marché public de travaux.

L’article 14 de la loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale a introduit une disposition spécifique aux marchés publics, qui complète le deuxième alinéa de l'article L. 241-1 du code des assurances. Désormais, « Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. »ESPACE MARCHÉS PUBLICS Rubrique Conseils aux acheteurs / Vos questions – Nos réponses 25/08/2014
Cette disposition vise à lutter contre la concurrence déloyale causée par des entreprises, françaises ou étrangères, qui font l’impasse sur leur obligation de souscrire un contrat d’assurance les couvrant pour la responsabilité décennale. Elle s’impose désormais dans le cadre de l’attribution d’un marché public ayant pour objet la construction d’un ouvrage ou des travaux de construction.
Tant l’exposé des motifs de la proposition de loi que l’amendement parlementaire dont est issue cette nouvelle disposition sont clairs : « Afin de lutter contre cette concurrence déloyale causée aux entreprises dûment assurées, il est nécessaire d’imposer au candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché la production à ce stade d’une attestation d’assurance décennale. » La preuve de la souscription d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité décennale ne peut être exigée que du seul candidat dont l’offre a été retenue. Elle ne saurait être demandée à l’ensemble des candidats, dès le stade du dépôt des candidatures.
Le deuxième alinéa de l'article L. 243-2 du code des assurances précise que la justification d’une couverture « garantie décennale » prend la forme d’une attestation d’assurance. Cette attestation doit comporter des mentions minimales, qui sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, les mentions prévues à l’article R. 243-2 du code des assurances doivent figurer dans l’attestation d’assurance décennale.
Il ressort des débats parlementaires sur cette disposition que le candidat auquel il est envisagé d’attribuer un marché public est tenu de produire une attestation d’assurance décennale, en complément et selon les mêmes modalités que la production des pièces, attestations et certificats exigés par l’article 46 du code des marchés publics. S’il ne peut produire cette pièce dans le délai imparti par le pouvoir adjudicateur, son offre est rejetée et le candidat éliminé.

Source :

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/questions-reponses/mise-en-oeuvre-procedure/qr-3-18-contrat-assurance-decennale.pdf

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