Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 16 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-17.878
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Espel (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Bugis de sa reprise d'instance à l'égard de la société MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Teinture et apprêt du Centre (la société TAC) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bugis a confié à la société TAC la teinture de tissus ; que certains d'entre eux ayant présenté des défauts de résistance, la société Bugis a refusé de régler les factures de la société TAC ; qu' après qu'une expertise ait été diligentée, la société TAC, a fait assigner la société Bugis en paiement; que la société TAC a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, la société MJ Synergie ayant été désignée en qualité de liquidateur ;
Sur le premier moyen pris en ses deux dernières branches et sur le second moyen :
Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen , pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Bugis au paiement d'une certaine somme, avec intérêts, à la société TAC, l'arrêt retient qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de celle-ci dans la survenance du désordre lequel résulte de l'insuffisante résistance du fil ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société TAC, professionnelle de la teinture, n'avait pas manqué à ses obligations en s'abstenant d'effectuer un contrôle, fût-il sommaire, de la qualité des textiles, avant ou après le traitement qu'elle avait opéré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Bugis à payer à la société Teinture et apprêt du Centre la somme de 79 015,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2009, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties, sur ce point, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société MJ Synergie, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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