lundi 22 septembre 2014

Pas de subrogation quand l'assureur n'était pas tenu...

Voir note Asselain, RGDA, 2014, p. 426.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 12 juin 2014
N° de pourvoi: 13-20.064
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président), président
Me Le Prado, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Moreau levage manutention transport de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN eurocourtage ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un contrat du 15 juillet 2008, la société Moreau levage manutention transport (la société Moreau levage) a loué auprès de la société Salti location une nacelle télescopique ; que lors de son transport, la nacelle a été endommagée en heurtant le tablier d'un pont ; que la société Groupama transport aux droits de laquelle se trouve la société Helvétia assurances (la société Helvétia), assureur de la société Salti location, a réglé à son assurée la somme de 85 718 euros correspondant au montant des réparations, déduction faite de la franchise contractuelle d'un montant de 9 424,22 euros ; que la société Salti location et son assureur ont assigné la société Moreau levage en indemnisation ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société Helvétia et condamner la société Moreau levage au paiement d'une certaine somme, l'arrêt énonce que la société Helvétia produit aux débats la police d'assurance contractée par la société Salti location auprès de la société Groupama, à effet du 1er janvier 2008, ainsi qu'un avenant à effet du 1er janvier 2008, incluant au titre de la garantie dommages aux véhicules roulant, la nacelle litigieuse ; qu'il importe peu que cet avenant n'ait été régularisé que le 11 mai 2009, dès lors qu'il en résulte expressément un accord de la société Groupama transport pour garantir les dommages relatifs à ce matériel à compter du 1er janvier 2008 ; qu'il est établi que la société Groupama, dans le cadre de ce contrat d'assurance, a indemnisé la société Salti location à hauteur de 85 718 euros, par chèque en date du 19 janvier 2009 ; qu'il en résulte que la société Helvétia assurances justifie qu'elle bénéficie de la subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de son assuré, la société Salti location, contre les tiers, qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la nacelle litigieuse n'avait été assurée que par un avenant du 11 mai 2009, ce dont il résultait qu'à la date du paiement, le 19 janvier 2009, l'assureur n'était pas tenu de verser l'indemnité en exécution de la police d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Helvétia assurances et condamné la société Moreau levage à payer à la société Groupama transport, aux droits de laquelle se trouve la société Helvétia assurances, la somme de 85 718 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation, l'arrêt rendu le 3 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Salti location et la société Helvétia assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Salti location et Helvétia assurances, les condamne in solidum à payer à la société Moreau levage manutention transport la somme globale de 3 000 euros ;

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