Voir notes :
- Bruschi, RGDA 2014, p. 441.
- Groutel, RCA 2014, n° 11, p. 32.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 3 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-17.449
Non publié au bulletin Cassation
Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 114-2 du code des assurances, ensemble l'article 2240 du code civil ;
Attendu que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... sont propriétaires d'une maison d'habitation à Gençay, commune qui a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle due à la sécheresse au cours de l'été 2003 ; que se plaignant de fissures affectant le pavillon, ils ont adressé le 5 septembre 2004 une déclaration de sinistre à leur assureur, la société GPA, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD (l'assureur) ; que l'assureur a désigné la société Polyexpert afin d'évaluer les dommages ; que M. et Mme X... n'ont pas accepté la proposition d'indemnisation résultant d'un courrier qui leur a été adressé le 14 mars 2007, et ont assigné en référé l'assureur par acte du 23 mai 2008 afin d'obtenir la désignation d'un expert et le versement d'une provision ; qu'une ordonnance du 30 juillet 2008 a accueilli ces demandes ; que parallèlement, M. et Mme X... ont assigné au fond l'assureur en indemnisation par acte du 4 juillet 2008 ;
Attendu que pour constater la prescription de l'action de M. et Mme X... et déclarer leurs demandes irrecevables, l'arrêt énonce qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... ont déclaré le sinistre à l'assureur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 septembre 2004 ; que l'assureur a saisi un expert, la société Polyexpert, le 6 janvier 2005 ; que cette désignation a interrompu le délai biennal de prescription qui a recommencé à courir à cette date pour deux ans ; que l'existence d'un échange de courriers simples pendant l'expertise n'est pas de nature à interrompre de nouveau la prescription ; qu'il n'est pas contesté que le 25 octobre 2005, le conseil de M. et Mme X... a adressé à l'assureur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux termes de laquelle il réclamait la production du rapport d'expertise de la société Polyexpert ainsi que l'organisation d'une étude de sol ; que cette lettre recommandée a nécessairement interrompu à nouveau le délai de prescription qui est reparti pour deux années soit jusqu'au 25 octobre 2007 ; que l'assureur ayant demandé à la société Polyexpert de faire procéder à une étude de sol ainsi que cela résulte de son courrier du 7 novembre 2005, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de cette date ; qu'il apparaît que la société Polyexpert s'est adressé à une société pour réaliser cette étude ; que cette demande constitue simplement une modalité d'exécution de l'expertise initiale ; que s'il est incontestable que les parties ont échangé différents courriers postérieurement à cette étude de sol effectuée le 17 juillet 2006, aucun de ces courriers ou télécopie, courriers intervenus entre le mois de mars et le mois de mai 2007, n'ont été fait sous la forme d'une lettre recommandée, seule susceptible d'interrompre la prescription ; que de même, l'offre renouvelée de l'indemnisation à hauteur de 11 393 euros faite par la société Polyexpert à M. et Mme X... le 14 mars 2007 ne saurait constituer un acte interruptif de prescription au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances ; qu'il ressort de l'ensemble de ces observations que le délai de prescription a recommencé à courir pour deux ans à compter du 7 novembre 2005 soit jusqu'au 7 novembre 2007, et que M. et Mme X... n'ont assigné en référé l'assureur que le 23 mai 2008, postérieurement au délai de prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la société Polyexpert avait adressé à M. et Mme X..., pour le compte de l'assureur, une offre d'indemnisation à hauteur de 11 393 euros le 14 mars 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali IARD, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
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lundi 22 septembre 2014
Faisant une offre, l'expert de l'assureur devient le mandataire de ce dernier
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