Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-22.103
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 2013), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 29 mars 2012, pourvoi n° 11-13.628) et les productions, que M. et Mme X..., propriétaires d'un local à usage de garage et ateliers ayant subi des dégâts à la suite d'un orage de grêle survenu dans la nuit du 15 au 16 avril 2007, ont déclaré ce sinistre à la société MAAF (l'assureur), qui leur a versé diverses indemnités ; qu'estimant l'indemnisation allouée insuffisante, ils l'ont assignée en référé, aux fins d'expertise et de provision, puis, au fond, en paiement de sommes complémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de condamner la MAAF à leur payer certaines sommes au titre des frais d'expertise et au titre de la perte d'usage et de dire que les intérêts légaux sur ces indemnités courront à compter de l'assignation devant le premier juge, alors, selon le moyen :
1°/ que le préjudice de jouissance du propriétaire occupant qui, du fait du sinistre, est mis dans l'impossibilité de jouir paisiblement de l'immeuble assuré, doit être réparé intégralement ; qu'en décidant que le préjudice de jouissance était en partie imputable à une faute des assurés qui n'avaient pas entrepris les travaux après le versement par l'assureur d'une indemnité en juillet 2007, quand il était établi que la somme ainsi versée (14 421,35 euros), sans commune mesure avec l'indemnisation évaluée par l'expert judiciaire dans son rapport du 20 août 2008 (87 248,20 euros vétusté déduite) et avec l'indemnisation qui sera finalement versée par l'assureur (86 864,02 euros), était insuffisante pour permettre à M. et Mme X... d'effectuer les travaux nécessaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit ; qu'en fixant le point de départ des intérêts moratoires à la date d'assignation en justice de la société MAAF, le 26 mars 2009, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée , si la société MAAF avait été mise en demeure d'exécuter ses obligations contractuelles par un courrier du 8 septembre 2007, de sorte que les intérêts moratoires avaient commencé à courir à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 du code civil et L. 121-1 du code des assurances ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que l'assureur avait réglé à M. et Mme X... une indemnité correspondant aux conclusions de l'expertise amiable, dès le mois de juillet 2007, et intégralement indemnisé leur préjudice matériel, a pu en déduire qu'il étaient en mesure de procéder aux travaux de remise en état sans attendre le mois de décembre 2008 et décider ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la privation d'usage dont ils demandaient l'indemnisation leur était, quant à sa durée, partiellement imputable ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, devant laquelle M. et Mme X... faisaient état, sans autre explication, d'une « mise en demeure du 8 septembre 2007 » qui n'émanait pas d'eux, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font également grief à l'arrêt de les débouter de leur demande au titre des préjudices indirects, alors, selon le moyen :
1°/ qu'ils avaient sollicité la condamnation de la MAAF au paiement de dommages-intérêts à raison du retard très significatif apporté par l'assureur au règlement du sinistre et dont les conséquences ont consisté à leur faire perdre l'opportunité de louer quand le marché le permettait encore ; qu'ayant ainsi mis en cause la responsabilité de l'assureur à raison de la faute commise dans l'exécution de sa garantie, la cour d'appel ne pouvait écarter cette demande en se fondant sur une clause du contrat d'assurance, et a par suite statué par un motif inopérant en violation de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce règlement très tardif du sinistre n'était pas constitutif d'une faute de l'assureur à l'origine du dommage invoqué et ayant consisté en la perte de l'opportunité de louer quand le marché le permettait encore, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'assureur avait réglé à M. et Mme X... une indemnité correspondant aux conclusions de l'expertise amiable, dès le mois de juillet 2007, et intégralement indemnisé leur préjudice matériel ; qu'il retient en outre que l'assureur, qui avait auparavant procédé à une première indemnisation à la suite de la déclaration de sinistre, a effectué deux règlements complémentaires à la suite du dépôt du rapport de l'expertise judiciaire ordonnée en référé ;
Qu'il résulte de ces constatations et énonciations, faisant ressortir l'absence d'un retard significatif apporté par l'assureur au règlement du sinistre, que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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mercredi 24 septembre 2014
Responsabilité du bénéficiaire de la police dans le retard à l'utilisation de l'indemnité d'assurance
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