samedi 27 septembre 2014

Notion de désordre apparent lors de la réception des travaux

Voir note :

- Rias, RTDI 2014-4, p. 40.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-21.063
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2012), que, suivant devis du 19 mai 2008, M. et Mme X... ont confié à la société EGR Rénovation (la société EGR) des travaux de restructuration de leur maison d'habitation ; que M. et Mme X..., qui ont emménagé le 26 août 2008 alors que les travaux n'étaient pas finis et sont restés inachevés, ont, après expertise, assigné la société EGR et son assureur, la SMABTP, en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande formée contre la SMABTP, l'arrêt retient qu'à supposer qu'une réception puisse être fixée judiciairement à la date de la rédaction par l'expert du descriptif des travaux réalisés, soit le 4 février 2009, il n'en reste pas moins que l'assurance de la responsabilité civile décennale de l'entreprise ne garantit pas le coût des travaux destinés à achever ou parfaire l'ouvrage ou à réparer des malfaçons apparentes ; que des malfaçons affectant les travaux d'électricité ont été déjà dénoncées tant dans le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 26 août 2008 qui liste les malfaçons et non façons affectant en particulier les travaux d'électricité, que dans le rapport du cabinet ADEM du 10 septembre 2008 lequel fait notamment état du danger que représentent les problèmes liés à l'installation électrique qu'il a pu constater, que les vices de l'installation électrique ne sont donc pas des vices cachés à la date du 4 février 2009, qu'il résulte au contraire des constats et rapports établis jusqu'au 4 février 2009 qu'une réserve générale sur les travaux d'électricité a été faite ; que le fait que des vices supplémentaires concernant ces travaux d'électricité aient encore été découverts le 13 février 2009 n'a pas pour effet de faire entrer ces désordres dans le cadre de la garantie décennale, puisque le danger, c'est-à-dire l'impropriété à la destination de toute la maison, représenté par l'état de l'installation électrique à la date du 4 février 2009, date sollicitée par M. et Mme X... pour le prononcé d'une réception judiciaire était connu, par conséquent apparent, à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les défauts de l'installation électrique n'avaient pas été révélés dans toute leur ampleur seulement lors de l'intervention, le 13 février 2009, du sapiteur que l'expert s'était adjoint et du creusement des tranchées dans le plâtre ayant fait apparaître notamment que les conducteurs étaient encastrés directement dans le plâtre sans aucune gaine, ce qui obligeait à une réfection totale de l'installation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande formée contre la SMABTP, l'arrêt rendu le 10 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SMABTP ;


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