samedi 20 septembre 2014

Ordonnance sur requête et principe de contradiction

Voir note Raschel, Gaz Pal 2014, n° 250, p. 32.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 26 juin 2014
N° de pourvoi: 13-18.895
Publié au bulletin Cassation

Mme Flise, président
M. Adida-Canac, conseiller rapporteur
M. Mucchielli, avocat général
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 16 et 145 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aleo industrie, invoquant des actes de concurrence déloyale de la part de la société Artois équipement, qui commercialise et distribue les portails, portiques et clôtures qu'elle fabrique, a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande de rétractation de l'ordonnance du 20 mai 2011 formée par la société Artois équipement alors que ni la requête, qui se bornait à viser les textes en mentionnant "tout particulièrement lorsque les circonstances exigent que la mesure d'instruction ne soit pas prise contradictoirement "(effet de surprise)", ni l'ordonnance, n'avaient caractérisé les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Aleo industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Artois équipement la somme de 3 000 euros ;

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