Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 septembre 2014
N° de pourvoi: 12-20.764
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Société auxiliaire de financement de l'énergie et de l'environnement (SAF environnement) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Aquapoles et Betac ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 2011, RG n° 07/03389), que la société Aménagement de la Rostolane a fait édifier des immeubles collectifs et des maisons d'habitation dotés d'un système innovant de chauffage-climatisation par géothermie dont le fonctionnement devait être assuré par un équipement collectif de pompes à chaleur alimentées, depuis une nappe phréatique de faible profondeur, par trois forages ; que ce système de chauffage-climatisation, développé en partenariat avec la société EDF au titre d'une convention « Vivrelec », a fait l'objet d'une procédure de garantie dite « Aquapac », instruite par un comité éponyme composé de la société EDF, de l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie et du Bureau de recherche géologique et minière ; qu'à l'issue de cette procédure, le projet, déclaré éligible au bénéfice du fonds de péréquation des risques géologiques et miniers géré par la SAF environnement, a fait l'objet d'une convention de garantie du 31 janvier 2001 ; que le système de chauffage, n'ayant pas donné satisfaction par suite d'un tarissement de la nappe phréatique, a cessé d'être exploité dès le premier hiver qui a suivi la livraison des immeubles ; que M. et Mme X..., acquéreurs d'une villa, et neuf des copropriétaires des immeubles collectifs (les consorts X...) ont assigné la société Aménagement de la Rostolane, vendeur en l'état futur d'achèvement, la société Betac, maître d'¿uvre d'exécution tous corps d'état des constructions et la société Axa assurances IARD, assureur dommages-ouvrage, en réparation des préjudices consécutifs, notamment, aux dysfonctionnements et à la cessation d'exploitation du système de chauffage-climatisation par géothermie ; que la société Aménagement de la Rostolane a appelé en garantie les divers constructeurs intervenus dans la conception et la réalisation des ouvrages de géothermie, ainsi que les sociétés EDF et SAF environnement ;
Sur le pourvoi principal de la SAF environnement qui est recevable pour avoir été formé après l'expiration du délai d'opposition, après délibération de la première chambre civile :
Sur le moyen relevé d'office et débattu par les parties :
Vu l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen pris de cette incompétence ;
Attendu que l'arrêt a condamné la SAF environnement à garantir la société Aménagement de la Rostolane des conséquences dommageables de l'arrêt d'exploitation du système de chauffage-climatisation par géothermie équipant les immeubles des consorts X..., dans la limite de 78 892,36 euros correspondant à la participation du fonds au financement d'un système de substitution, dans la limite pré-définie par la convention du 31 janvier 2001 ;
Qu'en se prononçant ainsi, quand la convention litigieuse ouvrant droit à un fonds de péréquation des risques géologiques et miniers alimenté par des deniers publics, géré par la SAF environnement, agissant alors comme mandataire de la puissance publique, à l'effet de promouvoir le recours aux énergies renouvelables, selon une procédure administrative, d'abord, de sélection des projets éligibles à la garantie, puis d'indemnisation des sinistres basée sur un barème prédéterminé couvrant, dans les limites d'intervention du fonds, extrinsèques au contrat, le seul financement d'un système de substitution à l'énergie géothermique, comportait des clauses exorbitantes du droit commun qui lui conférait un caractère administratif, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Aménagement de la Rostolane :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SAF environnement à garantir la société Aménagement de la Rostolane à hauteur de 78 892,36 euros pour le compte des acquéreurs en l'état futur d'achèvement et la déboute de ses appels en garantie, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Aménagement de la Rostolane aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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samedi 27 septembre 2014
Notion de contrat administratif (clause exorbitante du droit commun)
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