samedi 20 septembre 2014

Fenêtre et indiscrétion sur le fonds voisin

Voir note Painchaux, RTDI 2014, n° 3, p. 43.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 6 mai 2014
N° de pourvoi: 12-21.858
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 676 et 677 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2012), que M. et Mme X..., propriétaires d'un pavillon édifié sur un terrain jouxtant le mur d'un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires ainsi que plusieurs copropriétaires, dont M. Y..., en suppression des fenêtres donnant sur leur fonds ;

Attendu que pour ordonner le rétablissement de la fenêtre de M. Y... en jour de souffrance, l'arrêt retient que cette fenêtre est basculante et que son ouverture permet une inclinaison maximum de 19 cm, que cette ouverture ne répond pas aux prescriptions de l'article 676 du code civil selon lequel les jours doivent être à verre dormant, peu important qu'elle ne donne aucune vue sur le fonds voisin ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les caractéristiques de la fenêtre litigieuse n'interdisaient pas toute indiscrétion sur le fonds voisin, ce qui la rendait assimilable à un jour de souffrance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

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