Voir note (critique) Bakouche, SJ G 2014, p. 1575.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 18 juin 2014
N° de pourvoi: 13-14.843
Publié au bulletin Rejet
M. Charruault, président
Mme Ladant, conseiller rapporteur
M. Cailliau, avocat général
Me Le Prado, SCP Ghestin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 15 janvier 2013), que le 10 décembre 2007, le corps sans vie de Yann X..., qui avait participé dans la nuit du 14 au 15 novembre 2007 à une soirée dite « boum » organisée par l'Association des élèves de l'école nationale d'ingénieurs de Metz (Adenim) a été retrouvé dans la Moselle ; qu'une autopsie a révélé que la cause la plus probable de la mort était une noyade par hydrocution, survenue dans un contexte d'alcoolisation aiguë ; qu'estimant que l'Adenim avait manqué à son obligation contractuelle de sécurité envers le jeune homme, qui s'était présenté dans un état d'ébriété déjà avancé à l'entrée du chapiteau où s'était déroulée la manifestation, ses père, mère et frère (les consorts X...) l'ont assignée en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que les consorts X...font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel constatait que Yann X...était déjà dans un état d'ébriété avancée au moment d'entrer à l'intérieur du chapiteau où se déroulait la soirée, ce qui aurait dû être relevé par les agents de sécurité postés à l'entrée, qui auraient dû lui refuser l'accès ; que dès lors en déclarant, si elle a adopté les motifs des premiers juges, pour écarter la responsabilité de l'organisateur, que, ayant connaissance de l'interdiction aux personnes alcoolisées de l'accès à ce type de soirée, « il est vraisemblable (que Yann X...) ait adopté un comportement ne laissant pas paraître son état d'alcoolisation », la cour d'appel, qui aurait statué par un motif purement hypothétique, aurait privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel constatait que l'Adenim était, en tant qu'organisateur de la soirée, tenue à l'égard des clients, d'une obligation de sécurité de moyens et qu'elle avait conclu à cet effet avec la société Tango T Sécurité un contrat au terme duquel cette société s'engageait à assurer la surveillance et la sécurité des participants à la « boum » au moyen de cinq agents de sécurité et d'un maître chien ; que la cour d'appel a également constaté, d'une part, que Yann X...était déjà dans un état d'ébriété avancée au moment d'entrer dans le lieu de déroulement de la soirée, ce qui aurait dû être relevé par les agents de sécurité postés à l'entrée, d'autre part, que les témoignages délivrés permettaient d'établir que cet état d'ébriété s'était aggravé pendant la soirée et que les employés de la société chargée de la sécurité auraient dû prendre des mesures adéquates ou s'adresser aux organisateurs de la soirée pour prévenir les pompiers ou confier Yann X...à un médecin, et enfin, que l'agent de sécurité, qui avait vu Yann X...quitter la soirée dans un état inquiétant d'alcoolisation, avait négligé d'avertir les pompiers ou un médecin ou de s'assurer qu'il serait raccompagné chez lui ou dans tout autre endroit sûr ; qu'il résultait de ces constatations que le dispositif mis en place par l'Adenim pour assurer la surveillance et la sécurité des participants, ainsi qu'elle en avait contracté l'obligation à l'égard de ceux-ci, s'était avéré gravement défaillant ; que dès lors en déclarant que l'Adenim avait rempli son obligation de sécurité à l'égard des clients, au prétexte qu'elle avait, en passant une convention avec la société Tango T Sécurité, pris des mesures propres à lui permettre de remplir son obligation de sécurité à l'égard des participants, et que par ailleurs, les fautes commises au cours de la soirée étaient imputables, non à l'Adenim, mais aux agents de la société Tango T Sécurité qu'elle avait chargés de la surveillance et de la sécurité des clients, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, dès lors que précisément, la société Tango T Sécurité intervenait pour le compte de l'Adenim a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que l'Adenim se bornait à faire valoir qu'elle avait rempli son obligation de sécurité en faisant appel à la société Tango T Sécurité et au dispositif mis en place par celle-ci, lequel était adéquat, et subsidiairement que cette société n'avait commis aucune faute ; que dès lors en estimant d'office et sans susciter les observations préalables des parties que l'Adenim ne pouvait être déclarée responsable de fautes exclusivement imputables au personnel de la société Tango T Sécurité qu'elle avait chargée de la sécurité de la soirée, qui n'avait pas de « lien contractuel de subordination à l'égard de l'Adenim », la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que l'Adenim se bornait à faire valoir qu'elle avait rempli son obligation de sécurité en faisant appel à la société Tango T Sécurité et au dispositif mis en place par celle-ci, et subsidiairement que cette société n'avait commis aucune faute ; que les consorts X...faisaient valoir qu'« en complément des vigiles de la société Tango T Sécurité, un certain nombre d'élèves ingénieurs assur ait la sécurité : il s'agit toujours du même groupe d'élèves formés spécifiquement pour une année » ; que pour écarter néanmoins la responsabilité de l'Adenim, la cour d'appel a, d'office, et sans susciter les observations des parties sur ce point, retenu que les élèves ingénieurs spécifiquement formés par l'Adenim pour assurer la surveillance n'avaient pas de lien contractuel de subordination avec l'Adenim ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a par ailleurs retenu de graves défaillances dans l'organisation de la sécurité et de la surveillance, tant lors de l'entrée de Yann X..., qu'au cours de la soirée et au moment où le jeune homme est sorti du chapiteau, a derechef méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en ayant relevé que l'Adenim avait conclu le 22 février 2006 avec la société de surveillance Tango T Sécurité, une convention de partenariat aux termes de laquelle cette société s'engageait à assurer la surveillance et la sécurité des clients lors des soirées de type « boum » organisées par I'Adenim, fournissant pour chaque soirée cinq agents de sécurité et un maître-chien, que la mission de surveillance et de sécurité de la société Tango T Sécurité devait s'effectuer aux entrées, à l'intérieur et aux abords directs du chapiteau, dans un rayon de cinquante mètres autour de celui-ci, ainsi que sur le parking de l'île du Saulcy où les clients de la « boum » étaient susceptibles de stationner, ce, de vingt-deux heures à quatre heures du matin sans interruption, et que les agents de la société de surveillance étaient effectivement présents sur les lieux dans la nuit du 14 au 15 novembre 2007, outre des élèves ingénieurs, spécialement formés à cet effet, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, retenir que l'association organisatrice, débitrice d'une obligation de moyens envers les participants à la soirée, avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ceux-ci, de sorte qu'elle n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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