mercredi 25 novembre 2015

Le cessionnaire d'un permis de construire, professionnel, est tenu de vérifier le contenu du permis cédé

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 15 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-19.232
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er avril 2014), que MM. Serge et Vincent X... (les consorts X...) ont confié à la société Axiale architecture la mission de déposer une demande de permis de construire pour la réalisation d'une résidence para-hôtelière dont elle avait été chargée de la conception ; que la société Espace P2I, qui s'était substituée à la société qu'avaient constituée les consorts X... dans le projet immobilier et aux droits de laquelle vient la société X... investissement, a cédé à la société Le Chalet le bénéfice du permis de construire qu'elle avait obtenu et les droits à construire ; que soutenant que des places de stationnement étaient impossibles à réaliser et que la méthode de terrassement était à l'origine de la déstabilisation du terrain et de l'implantation d'appartements inexploitables, la société Le Chalet a assigné les consorts X..., la société X... investissement et la société Axiale architecture en expertise et en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que la société Le Chalet ne justifiait pas des raisons pour lesquelles elle reprochait à la société Axiale architecture d'être la cause d'une insuffisance du nombre de places de stationnement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire que la demande formée par la société Le Chalet au titre des emplacements de stationnement devait être rejetée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le talus de décaissement était prévu aux plans masse d'origine, qu'une étude produite lors de la cession en évoquait même la hauteur et appelait à des études plus détaillées lors des travaux eux-mêmes, qu'il était prévu un mur de soutènement que le maître de l'ouvrage avait décidé d'abandonner et que celui-ci avait parfaitement conscience de la situation topographique et savait que les appartements du rez-de-chaussée donneraient sur la butte qui pouvait présenter des difficultés à traiter lors de l'exécution et retenu, par motifs propres non critiqués, que la société Le Chalet était un professionnel de la construction immobilière, qu'elle avait acquis le bénéfice du permis de construire et les droits à construire en connaissance de cause et qu'il lui appartenait de vérifier le contenu du permis dont le bénéfice lui était cédé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu en déduire que les demandes formées au titre de l'écrêtement des talus, de la paroi berlinoise, des terrassements complémentaires et de la perte du chiffre d'affaires devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la faute de la société Le Chalet résultait à la fois de ce qu'aucune pièce ne venait corroborer ses affirmations dont la confusion masquait mal leur caractère évolutif et contradictoire ou manifestement dénaturé, de ce qu'elle s'était présentée pour les besoins de l'obtention des droits à construire auprès de la mairie comme une filiale d'une société ayant à son actif professionnel plusieurs réalisations d'ouvrages immobiliers avant que de se présenter comme l'émanation d'un groupement de profanes, révélant seulement qu'elle ne cherchait en définitive qu'un responsable pouvant partager le surcoût de charges que son imprévoyance avait généré et, par motifs propres, que la société Le Chalet, qui a pris l'initiative d'un appel insistant, subit les conséquences de sa propre incurie ainsi que l'ont relevé les experts judiciaires dont les conclusions sont corroborées par les pièces figurant au dossier, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que la faute de la société Le Chalet était caractérisée tant en première instance qu'en cause d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Chalet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Chalet à payer la somme globale de 3 000 euros à la société X... investissement et aux consorts X... et la somme de 3 000 euros à la société Axiale architecture ; rejette la demande de la société Le Chalet ;

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