Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-18.184
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2014), statuant en référé, que Mme X...- Y..., propriétaire d'un appartement situé au cinquième étage d'un immeuble en copropriété, ayant subi des dégâts des eaux qu'elle estimait provenir des chambres de service situées au sixième étage de l'immeuble et appartenant à M. Z..., a obtenu la désignation d'un expert puis assigné le syndicat des copropriétaires du 4 avenue de la République et M. Z... en exécution des travaux préconisés par l'expert, mise en conformité des lots et paiement d'une provision ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. Z... faisait grief à l'expert d'avoir violé le principe de la contradiction et relevé que l'expert avait régulièrement convoqué les parties, qu'il les avait invitées à déposer leurs observations, qu'il avait annexé à son rapport toutes les pièces qui lui avaient été communiquées et qu'il avait répondu aux demandes qui lui étaient soumises, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rentrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu retenir, sans violer les articles 272 et suivants du code de procédure civile, que l'absence de pré-rapport ne violait pas le principe de la contradiction et que les critiques de M. Z... n'étaient pas fondées ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'expert avait conclu que les désordres survenus chez Mme X...- Y... étaient la conséquence, non pas des installations communes de l'immeuble, mais des installations privatives de M. Z... et que tant que des travaux appropriés et répondant aux règles de l'art n'auraient pas été réalisés sur ces installations, des fuites étaient à craindre, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'un dommage imminent était établi dès lors que l'expert signalait le risque de renouvellement des désordres a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer au syndicat du 4 avenue de la République la somme de 2 500 euros et à Mme X...- Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z... ;
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