Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 2 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-20.509
Non publié au bulletin Rejet
Mme Aldigé (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Blondel, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 avril 2014), que la société Aviva vie (l'assureur), auprès de laquelle M. X... a souscrit en 2001, notamment, un contrat d'assurance sur la vie « Norwich Libre Choix 2 », a été liée par un accord de partenariat conclu, pour la commercialisation de ses produits d'assurance, avec le cabinet de courtage GP Conseil, géré par M. Y..., par l'intermédiaire duquel M. X... a procédé à des placements auprès de diverses sociétés ; que l'accord de partenariat a été résilié le 25 février 2008 par l'assureur qui avait découvert que M. Y... avait fait souscrire frauduleusement à une cliente de faux contrats Aviva vie ; que M. X... a remis le 29 avril 2009 à M. Y... une somme de 60 000 euros pour lui permettre de réaliser un placement supplémentaire auprès de la société Fortuneo ; que ces fonds ayant été détournés par M. Y..., M. X..., alléguant qu'il ne les aurait pas remis au courtier s'il avait eu connaissance de la rupture de l'accord de partenariat intervenue en février 2008, a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à M. X... en réparation de son préjudice financier, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que M. X... invoquait un manquement de la société Aviva vie à son obligation d'information afférente au contrat Norwich Libre Choix 2, conclu entre eux et alors seul en cours, pour solliciter la réparation d'un préjudice résultant de l'inexécution d'un contrat Fortuneo qu'il avait souscrit auprès de M. Y..., gérant du cabinet de courtage GP Conseil, et auquel la société Aviva vie était étrangère ; qu'il en résultait que la responsabilité de la société Aviva vie ne pouvait être engagée sur un fondement contractuel ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, qu'eu égard à la découverte des malversations commises par son partenaire il appartenait à l'assureur de se montrer particulièrement vigilant, d'alerter sans délai ses cocontractants sur cette rupture et de faire cesser immédiatement toute référence dans les bordereaux de situation des contrats à la société GP Conseil ; que la connaissance par M. X... de la rupture du contrat de partenariat l'aurait nécessairement conduit à s'interroger sur ses raisons et à remettre en cause la confiance qu'il avait jusqu'alors en M. Y... et son cabinet GP Conseil ; qu'il retient encore que, même si aucune difficulté n'a jamais été posée par le contrat Norwich, la responsabilité de l'assureur peut parfaitement être engagée dès lors qu'il a fait croire, par des mentions erronées qui figuraient encore le 6 juin 2009 sur les bordereaux de situation relatifs à ce contrat, que la relation de partenariat avec GP Conseil perdurait ; qu'il retient enfin que ce comportement fautif de l'assureur a fait disparaître de manière certaine la chance pour M. X... de ne pas remettre le 29 avril 2009 à M. Y... la somme de 60 000 euros et d'échapper ainsi aux opérations frauduleuses orchestrées à une grande échelle par celui-ci ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et dont il résulte que l'assureur, alors qu'il savait M. X... en relation d'affaires avec le cabinet GP Conseil, avait omis de l'informer de la rupture de la relation de partenariat avec ce cabinet, et au contraire fait croire que cette relation perdurait, la cour d'appel, qui n'a pas réparé un préjudice résultant de l'inexécution d'un contrat auquel l'assureur était étranger, mais un préjudice de perte de chance, a pu décider que le comportement fautif de ce dernier engageait sa responsabilité contractuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois autres branches du moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Aviva vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aviva vie à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette la demande de la société Aviva vie ;
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jeudi 19 novembre 2015
Devoir d'information de l'assureur et perte de chance
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