Voir note Langé, RGDA 2015, p. 526.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 30 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-19.613
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société AMG promotion (l'assurée), copropriétaire et syndic de la copropriété d'un ensemble immobilier à usage mixte, abritant un marché couvert partiellement détruit par un incendie, s'est vu opposer par la société Generali assurances (l'assureur), auprès de laquelle elle avait souscrit, par l'entremise de la société Groupe Eurocaf assurances (le courtier), une police multirisques industriels, la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances, pour avoir inexactement déclaré le régime juridique de l'immeuble et n'avoir pas signalé l'existence des clauses de renonciation à recours consenties aux locataires commerciaux de l'immeuble ; qu'après que le pourcentage de cette réduction eut été, par voie transactionnelle, ramené à dix pour cent de l'indemnité d'assurance, l'assurée, reprochant au courtier de n'avoir pas, en dépit de consignes précises, transmis à l'assureur les renseignements nécessaires à l'actualisation des risques initialement déclarés, l'a assigné en paiement d'une indemnité égale au montant de la réduction appliquée ; qu'elle a, ensuite, assigné l'assureur en réfaction de la transaction, pour dol, ou en dommages-intérêts, pour ce motif ;
Sur le second moyen :
Attendu que les griefs de ce moyen, dirigé contre l'assureur, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts formée contre la société Groupe Eurocaf assurances, l'arrêt retient que celle-ci a rempli ses obligations de courtier en assurance, en remettant au mandataire de l'assureur, qui y a immédiatement apposé la mention « bon pour accord pour action des services production », une lettre qui signalait le changement de qualité du souscripteur, devenu copropriétaire, et demandait « l'insertion d'une clause au contrat », lettre qui, complétant son envoi préalable, par télécopie, d'extraits des baux conclus avec les locataires commerciaux de l'immeuble, transmis « pour information et validation » aux services de production de la société Generali assurances, démontrait que l'assureur était au courant de la situation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courtier n'avait pas commis une faute en s'abstenant de vérifier que les renseignements transmis, qu'il appartenait à l'assurée de déclarer spontanément en application de l'article L. 113-2, alinéa 1, 3° du code des assurances, avaient été suivis d'une modification effective du contrat d'assurance, garantissant sa cliente contre les risques d'une réduction proportionnelle pour déclaration inexacte ou incomplète, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Sur la demande de mise hors de cause de la société Generali assurances :
Attendu que celle-ci étant appelée en garantie par la société Groupe Eurocaf assurances, courtier, sa présence en appel est nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formulées à l'encontre de la société Groupe Eurocaf assurances, l'arrêt rendu le 27 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Generali assurances ;
Et, pour être fait droit, renvoie les parties devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Groupe Eurocaf assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Eurocaf assurances à payer à la société AMG promotion la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ce blog est la suite de mon blog de droit de la construction: http://www.blogavocat.fr/space/albert.caston .
Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site : http://www.caston-avocats.com/ également sur Twitter .
lundi 16 novembre 2015
Devoir d'efficacité du courtier en assurances
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.