mercredi 4 novembre 2015

Interprétation stricte de la mission d'un contrôleur technique

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-15.274
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 janvier 2014), que la société du Beau Voir a vendu à la société civile immobilière Foncière A...- Y... (la SCI) un volume à construire, l'acte précisant que la propriété de ce volume emportait le droit de réaliser à l'intérieur toutes constructions ; que, préalablement à cette vente, la société du Beau Voir a déposé une demande de permis de construire en collaboration avec la société ABC architecture ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée par la SCI à la Socotec ; que, des non-conformités réglementaires et des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires de la résidence des Capucins a, après expertise, assigné la SCI, la société du Beau Voir, la société ABC et la Socotec en paiement de sommes ; que des appels en garantie ont été formés ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la Socotec, alors, selon le moyen, que l'un des objets de la réglementation relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite est d'assurer la sécurité des personnes à mobilité réduite ; qu'il en résulte qu'il incombe au contrôleur technique, dont la mission porte sur la sécurité des personnes, de se prononcer sur le respect de la réglementation relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite ; qu'en énonçant, par conséquent, pour mettre hors de cause la société Socotec France relativement aux non-conformités de l'immeuble litigieux concernant l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, que la mission de la société Socotec France portait sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables et sur la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation et qu'il n'entrait pas dans la mission de la Socotec de se prononcer sur l'accessibilité des locaux aux personnes handicapées, quand il incombait à la société Socotec France, dont la mission portait sur la sécurité des personnes, de se prononcer sur le respect par l'immeuble litigieux de la réglementation relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 111-23 et L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la mission confiée à la Socotec portait sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables et la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'entrait pas dans cette mission de se prononcer sur l'accessibilité des locaux aux personnes handicapées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi provoqué :

Attendu que, le troisième moyen du pourvoi principal étant rejeté, le moyen est sans porté ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi provoqué :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en garantie formée par la société ABC contre la SCI, l'arrêt retient que les fautes commises par la société ABC ne sont pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité et que sa demande en garantie sera rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SCI n'avait pas commis une faute de nature à justifier un partage des responsabilités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi principal qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société du Beau Voir, l'arrêt rendu le 28 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne la société d'architecture X... Christophe et associés ABC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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