Notes :
- Sizaire, "Construction-urbanisme" 2015-11, p. 30.
- Lione-Marie, RTDI 2015-4, p. 36.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 15 septembre 2015
N° de pourvoi: 13-26.781
Non publié au bulletin Cassation
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 septembre 2013), que la société Colas Martinique est intervenue sur un chantier en qualité de sous-traitant de la société ATU, et de sous-traitant de second rang de la Sogetrel, entreprise principale ; que la société Colas Martinique a assigné la Sogetrel en paiement du solde de son marché et de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14-1, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que pour condamner la Sogetrel à payer à la société Colas Martinique la somme de 40 000 euros au titre de la perte de chance d'être réglée de ses factures par la société ATU, l'arrêt retient qu'en n'exigeant pas, comme le lui imposait l'article 14-1, alinéa 2, de la loi de 1975, que la société ATU justifie avoir fourni une caution à la société Colas Martinique qui ne bénéficiait pas d'une délégation de paiement de la part de son donneur d'ordre, la Sogetrel a commis une faute délictuelle ayant causé un préjudice à la société Colas Martinique, consistant en une perte de chance d'être réglée de ses factures par la société ATU ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article 14-1 ne crée d'obligations qu'à l'égard du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Colas Martinique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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