lundi 23 novembre 2015

Eboulement : voisinage et responsabilité des vendeurs

Note Dross, GP 2016, n° 8, p. 73, sur cass. n° 14-20.845.
Voir aussi:
- Parance, RLDC 2016-3, p. 59.
- Périnet-Marquet, SJ G 2016, p. 753.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-20.845
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Bouthors, SCP Odent et Poulet, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 avril 2014), que M. et Mme X...sont propriétaires d'un immeuble situé en contrebas d'une falaise dont des rochers se sont éboulés sur leur fonds au cours des intempéries de décembre 1999 ; qu'un arrêté municipal a interdit l'accès du jardin jusqu'à la réalisation de travaux de sécurisation ; qu'après expertises, M. et Mme X...ont assigné en indemnisation l'Association immobilière du Poitou, propriétaire du fonds situé en recul des rochers, puis les auteurs de leurs vendeurs et leurs ayants droit, les consorts Y... ;

Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. et Mme X...des dommages-intérêts au titre des travaux nécessaires à la consolidation de la falaise et au titre de la privation de jouissance alors, selon le moyen :

1°/ que les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce ; qu'en décidant, au contraire, que seul celui qui entend être considéré comme le propriétaire d'une parcelle peut invoquer la prescription acquisitive à son profit, la cour d'appel a violé l'article 2225 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable à la cause ;

2°/ qu'en opposant aux consorts Y...la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 3 décembre 2008 rendu dans une instance entre M. et Mme X...et l'Association immobilière du Poitou, à laquelle ils n'étaient pas parties, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

3°/ que les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, et notamment le droit de les abandonner ; qu'en déniant aux consorts Y...le droit d'abandonner leur droit de propriété sur les rochers litigieux, la cour d'appel a violé l'article 537 du code civil ;

4°/ que les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; que par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre ; que les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; que, toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits en l'absence de délibération telle que définie au premier alinéa ou si l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits ; qu'en retenant que la seule hypothèse dans laquelle la loi permet que le bien d'un propriétaire connu soit dévolu à l'Etat, est celle dans laquelle, soit le propriétaire identifié est décédé sans héritiers, soit est décédé avec des héritiers ayant renoncé à la succession, la cour d'appel a violé les article 539 et 713 du code civil ;

5°/ qu'en retenant, pour écarter l'abandon de propriété invoqué par les consorts Y..., que la seule hypothèse dans laquelle la loi permet que le bien d'un propriétaire connu soit dévolu à l'Etat, est celle dans laquelle, soit le propriétaire identifié est décédé sans héritiers, soit est décédé avec des héritiers ayant renoncé à la succession, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé les article 537 et 539 du code civil ;

6°/ qu'en se bornant à relever que, si c'est dans un contexte de tempête qu'est intervenu l'éboulement, celui-ci trouve sa cause profonde dans le défaut d'entretien permettant de consolider les lieux au fil du temps afin d'en assurer la stabilité et l'équilibre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, quand bien même les lieux auraient été entretenus, la violence de la tempête de 1999 n'était pas telle que l'éboulement n'aurait pu être évité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, les consorts Y...ne s'étant prévalus d'aucun acte manifestant sans équivoque leur volonté de renoncer à leur droit de propriété et n'ayant pas invoqué les conditions dans lesquelles la falaise aurait pu, dans ce cas, devenir sans maître, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que seul celui qui revendique la propriété d'une parcelle peut invoquer la prescription acquisitive à son profit et relevé que, si l'éboulement était intervenu à la suite d'une tempête, il trouvait sa cause dans le défaut d'entretien permettant de consolider les lieux au fil du temps afin d'en assurer la stabilité et l'équilibre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qui n'a pas dénié aux consorts Y...le droit d'abandonner leur droit de propriété sur la falaise et ne leur a pas opposé l'autorité de la chose jugée attachée à une décision à laquelle ils n'étaient pas partie et qui a en a déduit à bon droit qu'ils étaient tenus à réparation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y...à payer la somme de 3 000 euros à l'Association immobilière du Poitou et celle de 3 000 euros à M. et Mme X...; rejette la demande des consorts Y... ;

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