Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-21.456
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2014), que, par acte authentique reçu le 23 mars 2007 par M. Z..., notaire, M. X... a vendu à M. Y... le lot n° 5 d'un ensemble immobilier au prix de 114 000 euros ; qu'il était précisé dans l'acte que l'immeuble était inclus dans un périmètre de restauration immobilière et que l'acquéreur déclarait se substituer dans tous les droits et obligations du vendeur concernant les travaux de restauration ; qu'ayant découvert que le bien avait fait l'objet d'un arrêté de péril, M. Y... a assigné M. X..., M. Z..., la société Immobilière Marseille Provence, devenue la société Immobilière Patrimoine et Finances, syndic de la copropriété, et la Caisse d'épargne et de prévoyance en résolution de la vente et du contrat de prêt et en dommages-intérêts ; que M. X... a appelé en la cause la compagnie Generali Assurances IARD, assureur de la responsabilité civile professionnelle du syndic ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Y... ne démontrait pas que l'arrêté de péril rendait l'appartement impropre à l'usage d'habitation auquel il était destiné et n'avait pas été assorti d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et retenu que les fissures constatées étaient insuffisantes à démontrer le caractère inhabitable du bien, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a pu déduire de ces seuls motifs que la demande de M. Y... sur le fondement de la garantie des vices cachés devait être rejetée, a légalement justifié sa décision ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, que M. Y... ne faisait pas état, en cause d'appel, d'un préjudice moral et relevé qu'il réclamait une somme au titre d'un préjudice complémentaire sur lequel il ne fournissait aucune précision ni justificatif, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que sa demande de dommages-intérêts devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Immobilière Patrimoine et Finances à relever et garantir M. X... à hauteur de 50 % du paiement de la somme de 36 000 euros à M. Y..., l'arrêt retient que c'est à bon droit que le premier juge a retenu la faute du syndic ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... avait sollicité la condamnation de la société Immobilière Patrimoine et Finances et que chacun des coresponsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. Z... et qu'il doit être mis hors de cause, l'arrêt retient que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, que le jugement déféré repose sur des motifs exacts et
pertinents que la cour adopte et qu'en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé de ce chef ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... et de M. X... qui soutenaient que M. Z... avait été informé de l'arrêté de péril sur l'immeuble peu de temps avant la vente et qu'il aurait dû effectuer une consultation complète des documents d'urbanisme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'aucune faute n'est reprochable à M. Z..., notaire, dans la rédaction de l'acte de vente, met M. Z... hors de cause et condamne la société Immobilière Patrimoine et Finances à relever et garantir M. X... à hauteur de 50 % du paiement à M. Y... de la somme de 36 000 euros au titre de la perte de loyers, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Z... et la société Immobilière Patrimoine et Finances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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