COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES.
4ème Chambre
PLEIN CONTENTIEUX
N° 13NT03266
10 novembre 2015.
Inédite au recueil Lebon.
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier de Vendôme a demandé au tribunal administratif d'Orléans :
1) de condamner in solidum :
- la SARL Agaura et les sociétés d'assurances Covéa Risks et Maf au paiement d'une somme de 47 503 euros en réparation du préjudice causé par les inondations en sous-sol ;
- la SARL Agaura, la SARL Abac et les sociétés d'assurances Covéa Risks et Maf, au paiement de la somme de 4 275,25 euros HT, augmentée de la taxe applicable, en réparation des préjudices relatifs aux sauts-de-loup ;
- la société d'assurances Covéa Risks au paiement de la somme de 899,98 euros HT, augmentée de la taxe applicable, en réparation des préjudices causés aux paliers extérieurs ;
- la SARL Agaura et les sociétés d'assurances Covéa Risks et Maf au versement de la somme de 787,30 euros HT, augmentée de la taxe applicable, en réparation du préjudice causé aux joints extérieurs ;
- la SARL Abac, la SARL Agaura et les sociétés d'assurances Covéa Risks et Maf au paiement de 834,20 euros HT, augmentée de la taxe applicable, en réparation du préjudice causé au mur sur palier extérieur ;
- la société d'assurances Covéa Risks au paiement de la somme de 2 276,07 euros HT, augmentée de la taxe applicable, en réparation du préjudice causé au voile de la cage d'escalier ;
- la SARL Abac, la SARL Agaura et les sociétés d'assurances Covéa Risks et Maf au paiement de 819,08 euros HT, augmentée de la taxe applicable, en réparation du préjudice causé au joint-mezzanine ;
- la SARL Abac et les sociétés d'assurances Covéa Risks et Maf au paiement de la somme de 1 653,60 euros HT, en réparation du préjudice causé à la chape en sortie A8 ;
- la SAS Eurovia, la SARL Agaura et les sociétés d'assurances Sagena et Maf au paiement de la somme de 7 743,80 euros HT, augmentée de la taxe applicable, en réparation du préjudice causé par les débordements du talus sud-est ;
- la SARL Abac, la Sarl Haudry-Proust et la Sas Grace au paiement de la somme de 20 910,90 euros HT, augmentée de la taxe applicable, en réparation du préjudice causé à la lasure des cônes ;
- la SARL Abac et les sociétés d'assurances Covéa Risks et Maf au paiement de la somme de 21 752,60 euros HT, augmentée de la taxe applicable, en réparation du préjudice causé par le ragréage défectueux des cônes ;
2) d'arrêter à 28 094,43 euros HT, augmentée de la taxe applicable, la créance du centre hospitalier de Vendôme dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Perron-Sauvaitre, outre les dépens de l'instance ;
3) de condamner la SARL Agaura, la société Groupe Abac Ingénierie économie et techniques de la construction, et la société d'assurances Maf, au paiement de 19 409,11 euros au titre des pénalités de retard ;
4) de condamner in solidum la SARL Agaura, la société Groupe Abac ingénierie économie et techniques de la construction, la compagnie Mutuelle des architectes français, la compagnie d'assurances Covéa Risks, la société Eurovia Centre Loire, la compagnie d'assurances Sagena, la société Haudry-Proust et Cie, la compagnie d'assurances SMABTP, la société Grace Produits de Construction Sas aux entiers dépens, dont ceux de la procédure de référé expertise et la contribution pour l'aide juridique ;
5) de condamner in solidum les sociétés Agaura, la société Groupe Abac ingénierie économie et techniques de la construction, la Mutuelle des architectes français (maf), la société d'assurances Covéa Risks, la société Eurovia Centre Loire, la compagnie d'assurances Sagena, la société Haudry-Proust, la compagnie d'assurances SMABTP et la société Grace Produits de Construction au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nº 1300708 du 3 octobre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a :
- donné acte du désistement des conclusions présentées par le centre hospitalier de Vendôme à l'encontre des sociétés d'assurances Mutuelle des architectes français, Covéa Risks, Sagena et SMABTP ;
- condamné MeC..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Perron-Sauvaitre, à payer au centre hospitalier de Vendôme une somme de 44 899,06 euros TTC en réparation du préjudice causé par les désordres affectant le sous-sol ainsi que le mur porteur de la cage d'escalier du foyer d'accueil médicalisé et du foyer occupationnel sis Résidence de la Varenne sur la commune d'Azé ;
- mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier de Vendôme ;
- rejeté le surplus des conclusions du centre hospitalier.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2013 et le 24 janvier 2014, le centre hospitalier de Vendôme, représenté par MeB..., demande à la cour :
1º) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 octobre 2013, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses conclusions ;
2º) de condamner :
a) s'agissant des sauts-de-loups : la SARL Agaura, la SARL Abac et MeC..., en sa qualité de liquidateur de l'entreprise Perron-Sauvaitre, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 4 275,25 euros HT, augmentée de la TVA applicable, sur le fondement de la garantie décennale ;
b) s'agissant des paliers extérieurs : MeC..., à lui verser la somme de 899,98 euros HT, augmentée de la TVA applicable, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun ;
c) s'agissant des joints extérieurs : la SARL Agaura et MeC..., in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 787,30 euros HT, augmentée de la TVA applicable, sur le fondement de la garantie décennale ;
d) s'agissant du mur sur le palier extérieur : la SARL Abac, la SARL Agaura et Me C..., in solidum ou l'un à défaut des autres, à lui verser la somme de 834,20 euros HT, augmentée de la TVA applicable, sur le fondement de la garantie décennale ;
e) s'agissant du joint sur la mezzanine A8/A9 : la SARL Abac, la SARL Agaura et MeC..., in solidum ou l'un à défaut des autres, à lui verser la somme de 819,08 euros HT, augmentée de la TVA applicable, sur le fondement de la garantie décennale ;
f) s'agissant de la chape en sortie A8 : la SARL Abac et MeC..., in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 1 653,60 euros HT, augmentée de la TVA applicable, sur le fondement de la garantie décennale ;
g) s'agissant de la lasure inadaptée des cônes : la SARL Abac et la SARL Haudry-Proust, in solidum ou l'un à défaut de l'autre à lui verser la somme de 20 910,90 euros HT, augmentée de la TVA applicable, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun ;
h) s'agissant du ragréage défectueux des cônes : la SARL Abac et MeC..., in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 21 752,60 euros HT, augmentée de la TVA applicable, sur le fondement de la garantie décennale ;
3º) de condamner la SARL Agaura et la société " Groupe Abac Ingénierie, économie et techniques de la construction ", in solidum, à lui verser la somme de 19 409,11 euros TTC au titre des pénalités de retard ;
4º) de condamner, in solidum ou l'un à défaut des autres, la SARL Agaura, la société " Groupe Abac ingénierie, économie et techniques de la construction ", la société " Grace Produits de construction SAS ", la société Haudry-Proust et Me C...au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à supporter la charge des dépens comprenant les frais de l'expertise en référé et la contribution pour l'aide juridique.
Il soutient que les désordres identifiés engagent la responsabilité des constructeurs soit au titre de la garantie décennale soit au titre de la garantie contractuelle de droit commun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2014, la SARL Haudry-Proust, représentée par MeA..., conclut :
- à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les conclusions dirigées à son encontre ;
- à titre subsidiaire, à la condamnation de la SARL Abac à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
- à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Vendôme le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité contractuelle ne peut plus être recherchée ;
- les désordres dont sont affectés les cônes ne sont imputables qu'au support sur lequel elle a apposé la lasure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2014, MeC..., qui agissait en qualité de mandataire liquidateur de la société Perron-Sauvaitre, informe que le tribunal de commerce du Mans a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2014, la SARL Agaura et la SARL Groupe Abac, représentées par MeE..., concluent :
1º) pour ce qui concerne les conclusions relatives à la réparation des différents désordres :
- s'agissant des sauts-de-loups : à la confirmation du jugement, et, à titre subsidiaire, à ce que leur responsabilité soit limitée à 10 % chacune, et à ce qu'elles soient garanties par l'APAVE ;
- s'agissant du joint extérieur : à la confirmation du jugement, et, à titre subsidiaire, à la mise hors de cause de la SARL Agaura et à ce que la responsabilité de la SARL Abac soit limitée à 10 % ;
- s'agissant des murs sur palier extérieur : à la confirmation du jugement, et, à titre subsidiaire, à la mise hors de cause de la SARL Agaura et à ce que la responsabilité de la SARL Abac soit limitée à 15 % ;
- s'agissant du joint de la mezzanine : à la confirmation du jugement, et, à titre subsidiaire, à ce que leur responsabilité soit limitée à 10 % chacune ;
- s'agissant de la chape de sortie A8 : à la confirmation du jugement, et, à titre subsidiaire, à ce qu'elles soient garanties par la société Eurovia ;
- s'agissant de la lasure des cônes : à la confirmation du jugement ;
- s'agissant du ragréage des cônes : à la confirmation du jugement, et, à titre subsidiaire, à ce que la responsabilité de la SARL Abac soit limitée à 12,5 %, et à ce qu'elle soit garantie par la société Haudry-Proust et la SAS Grace ;
2º) à la confirmation du jugement s'agissant de la demande relative aux pénalités de retard ;
3º) à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Vendôme le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2015, non communiqué, le centre hospitalier de Vendôme maintient ses conclusions et moyens.
Par ordonnance du 28 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Madelaine,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- les observations de MeI..., représentant le centre hospitalier de Vendôme, de MeF..., représentant la SARL Agaura et la société Abac Ingénierie économie et techniques de la construction, et de MeA..., représentant de la société Haudry-Proust.
1. Considérant que le centre hospitalier de Vendôme a décidé la construction d'un foyer d'accueil médicalisé et d'un foyer occupationnel sis Résidence de la Varenne sur la commune d'Azé, dont, après mise en concurrence, la maîtrise d'oeuvre a été attribuée à un groupement composé de la SARL Agaura et du bureau d'études techniques groupe Abac Ingénierie économie et techniques de la construction, le lot 1 " gros-oeuvre " à la Sas Perron-Sauvaitre, le lot 12 " peinture " à la société Haudry-Proust et le lot 18 " VRD-aménagements extérieurs " à la société Eurovia Centre Loire ; que, des désordres étant apparus, le centre hospitalier de Vendôme a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans qui, par ordonnance du 1er avril 2010, a désigné M. H...G...en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 4 septembre 2012 ; que le centre hospitalier a alors demandé au tribunal de condamner divers intervenants aux travaux de construction à réparer les désordres constatés ; qu'il relève appel du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à ses conclusions en condamnant MeC..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Perron-Sauvaitre, à lui payer une somme de 44 899,06 euros TTC, en réparation des préjudices résultant des désordres d'infiltrations affectant le sous-sol, à hauteur de 42 176,88 euros, et de la malfaçon tenant aux signes de friabilité du mur porteur de la cage d'escalier du foyer d'accueil médicalisé et du foyer occupationnel, à hauteur de 2 722,18 euros ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs :
2. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que l'eau de pluie pénètre dans les regards des grilles où débouchent les volets de désenfumage du bâtiment, dénommés " sauts-de-loups ", occasionnant la présence d'eau à proximité de la grille de désenfumage ainsi que des remontées capillaires dans le mur semi-enterré ; que les paliers extérieurs des ailes A2 et A3 présentent une contre-pente vers la façade du bâtiment, occasionnant ainsi des moisissures et des remontées d'humidité dans le pied du voile de façade ; que le joint extérieur entre les ailes A5 et A6 est bloqué par un mortier de rattrapage qui n'absorbe pas les mouvements des ouvrages en béton, entraînant un éclatement de l'enduit ; que le mur sur paliers extérieurs présente des chutes d'enduit ou de ragréage aux arêtes ; que le joint en mezzanine de l'aile A8/A9 présente une largeur insuffisante et n'a pas été fixé assez solidement ; que la chape en sortie A8 vers la coursive extérieure est d'une épaisseur insuffisante et se délite ; que, toutefois, ces divers désordres, à caractère ponctuel, dont il n'est pas soutenu qu'ils auraient vocation à se généraliser, sans conséquence réelle sur la solidité de l'ouvrage ou qui ne le rendent pas impropre à sa destination, et qui peuvent être réparés par des interventions de coût limité, ne sont pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs mis en cause ;
4. Considérant, en second lieu, que le centre hospitalier de Vendôme demande la réparation des désordres qui affectent les structures jumelles en forme de cônes, installées à l'entrée façade Est, réalisées en béton armé et qui contiennent des petits locaux sur trois niveaux ; que ces structures sont affectées de deux types de désordres ; que, d'une part, des fissures sont apparues à la jonction entre les coffrages, dont une fissure horizontale déclarée infiltrante, avec éclatement du ragréage chargé d'assurer la jonction entre les deux coulées de béton, dont l'origine est imputable à la mauvaise qualité du ragréage utilisé pour assurer la jonction entre les différentes coulées ; que, d'autre part, la peinture " lasure " de revêtement de couleur bleue présente des cloquages et des décollements, résultant des déchirements du revêtement provoqués par la mauvaise qualité du support et aggravés par la circonstance que la lasure a été recouverte par une couche de finition étanche, qui empêche l'eau qui s'infiltre sous le revêtement de s'évaporer ; que, toutefois, ces désordres n'ont en l'état ou à terme prévisible aucune conséquence sur la solidité du bâtiment et sur son utilisation ; qu'eu égard à l'objet des bâtiments, la circonstance que ces malfaçons affectent l'esthétique d'éléments " marqueurs " du projet architectural retenu n'est pas par elle-même de nature à engager la responsabilité des constructeurs mis en cause sur le fondement de la garantie décennale ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun :
5. Considérant que la réception d'un ouvrage met fin aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que la responsabilité des constructeurs ne peut alors plus être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour des désordres qui affecteraient l'ouvrage ;
6. Considérant que le centre hospitalier de Vendôme entend rechercher, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle, d'une part, des sociétés Abac et Haudry-Proust à raison des désordres affectant la lasure des cônes, d'autre part celle de MeC..., en sa qualité de liquidateur de l'entreprise Perron-Sauvaitre, pour les désordres des paliers extérieurs ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les travaux relatifs à ces éléments n'ont pas fait l'objet de réserve lors de la réception des lots " Gros oeuvre " et " Peinture " prononcée le 12 mars 2009 ; qu'il s'ensuit que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les pénalités de retard :
7. Considérant que le centre hospitalier de Vendôme demande la condamnation solidaire de la SARL Agaura et de la société " Groupe Abac Ingénierie, économie et techniques de la construction ", en leur qualité de maître d'oeuvre, à lui verser la somme de 19 409,11 euros TTC au titre des pénalités de retard ; qu'il fonde cette demande sur les stipulations de l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché de maîtrise d'oeuvre ; que, toutefois, si cet article prévoit la possibilité d'infliger des pénalités en cas de retards dans la vérification par le maître d'oeuvre des décomptes mensuels des entrepreneurs (8-1) ou du décompte final (8-2), ni en première instance, ni en appel, le centre hospitalier ne fait état de manquements par le maître d'oeuvre à ses obligations de vérification qui justifieraient l'application de pénalités ; que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Vendôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Sur les appels en garantie :
9. Considérant que l'appel en garantie, formé par la SARL Agaura et la société " Groupe Abac Ingénierie, économie et techniques de la construction " à l'encontre de la société Grace, société de droit privé, fournisseur de la lasure, qui n'a pas la qualité de participant aux travaux en cause, est, en tout état de cause, porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les dépens :
10. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de laisser les frais et honoraires de l'expertise taxés à la somme de 7 775,63 euros HT par ordonnance du 21 septembre 2012 du président du tribunal administratif d'Orléans à la charge définitive du centre hospitalier de Vendôme ;
11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de laisser au centre hospitalier de Vendôme la charge de la contribution à l'aide juridique qu'il a acquittée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs à la présente instance, qui ne sont pas parties perdantes, la somme demandée par le centre hospitalier de Vendôme, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier le versement de la somme de 1 500 euros à la société Haudry-Proust, et de la somme de 1 000 euros chacune à la SARL Agaura et à la société " Groupe Abac Ingénierie, économie et techniques de la construction ", au titre des frais exposés au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Vendôme est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Vendôme versera à la société Haudry-Proust une somme de 1 500 euros et aux sociétés Agaura et " Groupe Abac Ingénierie, économie et techniques de la construction " une somme de 1 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Vendôme, à la société Agaura, à la société Abac ingenierie, à MeC..., en sa qualité de liquidateur de l'entreprise Perron-Sauvaitre, à la société Haudry-Proust et à la société Grace.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2015.
Le rapporteur,
B. MADELAINE Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. D...
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