mercredi 4 novembre 2015

1) La citation en justice doit être adressée à celui qu'on veut empêcher de prescrire; 2) Subrogation légale et intérêt à agir

Voir note Schulz, RGDA 2015, p. 578.


Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 28 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-20.580
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 12 novembre 1968, la SCI Le Ried, devenue le syndicat des copropriétaires du Ried (le syndicat des copropriétaires), a chargé la société Districhaleur, devenue la société Elyo, de l'exploitation d'une chaufferie située à Hoenheim ; qu'à la suite d'un sinistre ayant affecté des canalisations de chauffage, la société Elyo a procédé à leur remplacement, puis a assigné le syndicat des copropriétaires et la société Winterthur, assureur de ce dernier, en remboursement du montant des travaux réalisés ; que, par arrêt du 21 février 2002, la cour d'appel de Colmar a rejeté toutes les demandes de la société Elyo ; que, par arrêt du 28 septembre 2004 (Civ. 1re, pourvoi n° 02-13.929), la Cour de cassation a cassé cette décision en ses dispositions rejetant les demandes formées par la société Elyo contre la société Winterthur ; que, par arrêt du 12 août 2008, la cour d'appel de Metz a rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action de la société GDF Suez énergie services (la société GDF Suez), venant aux droits de la société Elyo, et les demandes formées par cette dernière à l'encontre de la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA), venant aux droits de la société Winterthur ; que, par arrêt du 25 novembre 2009 (Civ. 1re, pourvoi n° 08-20.438), la Cour de cassation a cassé cette décision en toutes ses dispositions ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société GDF Suez, alors, selon le moyen, que l'acte de procédure n'est interruptif de prescription qu'à l'égard de son destinataire ; qu'en jugeant recevable l'action de GDF Suez, sans rechercher, comme elle y était invitée, à quelle date la société Districhaleur avait délivré à Winterthur l'assignation en intervention forcée qui seule aurait pu interrompre la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Mais attendu que le moyen manque en fait, dès lors que la cour d'appel a retenu que, s'agissant du second sinistre constaté en septembre 1991, le délai de prescription n'était pas acquis au 20 décembre 1991, date de l'assignation de la société Winterthur par la société Districhaleur ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, dont l'examen est préalable :

Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société GDF Suez, l'arrêt retient que l'assignation délivrée, le 19 novembre 1990, à la requête de la société Districhaleur à l'encontre du syndicat des copropriétaires se situe dans le délai de deux ans du sinistre constaté le 7 décembre 1988 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, de sorte que l'assignation du syndicat des copropriétaires ne pouvait avoir interrompu la prescription à l'égard de la société MMA pour ce sinistre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1251, 3° du code civil ;

Attendu que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle ne peut prétendre bénéficier de la subrogation que s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ;

Attendu que, pour condamner la société MMA à payer une certaine somme à la société GDF Suez, l'arrêt retient que la société Districhaleur, qui était tenue au paiement des réparations qu'elle avait dû effectuer, en application du contrat signé avec le syndicat des copropriétaires, est fondée à agir en qualité de subrogée dans les droits de celui-ci envers son propre assureur, dès lors que le syndicat dispose envers ce dernier d'une action au titre d'une police « dégâts des eaux », signée le 1er août 1986, et que la réalité des sinistres, qui se sont produits en 1988 et 1991, n'est pas discutable ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société MMA était tenue de supporter la charge définitive de cette dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société GDF Suez au titre du sinistre constaté en septembre 1991, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points en litige, la cause et les partie dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société GDF Suez énergie services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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