mercredi 4 novembre 2015

Nul ne peut se constituer un titre à soi-même

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 28 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-24.351
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel d'Avignon (la banque), prétendant avoir consenti à M. X... deux prêts de 2 000 euros et de 9 000 euros dont les échéances n'avaient été que partiellement honorées, l'a assigné en paiement ;

Attendu que, pour le condamner au règlement des échéances arriérées augmentées des intérêts au taux légal, l'arrêt, après avoir constaté l'existence d'un compte ouvert à la banque au nom de M. X... , retient que les documents bancaires retraçant la liste des mouvements intervenus sur ce compte, les tableaux d'amortissement des prêts et les lettres adressées à ce dernier par la banque établissent l'existence des deux contrats de prêts contestés ;

Qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement de ces documents, alors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel d'Avignon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de Crédit mutuel d'Avignon à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Waquet, Farge et Hazan ;


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