mercredi 25 novembre 2015

La norme NF P 03-001 n'est applicable que si le marché y fait référence

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 29 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-22.661
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Jean-Philippe Caston, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2014), que la Congrégation des soeurs hospitalières Saint-Thomas de Villeneuve (la Congrégation), ayant entrepris en qualité de maître de l'ouvrage, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Blezat, des travaux de restructuration d'une maison de retraite et de création d'une cantine, a chargé la société SNEF de la réalisation des travaux du lot n°17 « courants forts et courants faibles » ; que la société SNEF a assigné la Congrégation en paiement de solde ;

Attendu que pour condamner la Congrégation à payer à la société SNEF la somme de 97 901,95 euros au titre de travaux de construction, l'arrêt retient que la société SNEF a adressé à la société Bleziat son décompte général et définitif le 3 août 2010, que cet envoi est resté sans réponse, que les parties s'accordent pour dire que le marché était soumis à la norme NF P 03-001 et qu'il en résulte que le décompte définitif qui a été établi dans les délais n'a pas fait l'objet de contestations et d'objections qui ne sont plus recevables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Congrégation avait contesté le décompte par une lettre du 10 novembre 2010 et que le silence gardé par celle-ci sur l'application de la norme NF P 03-001 ne permettait pas de retenir que les parties s'étaient accordées sur l'applicabilité de cette norme au marché, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société SNEF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNEF à payer la somme de 3 000 euros à la Congrégation des soeurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve ; rejette la demande de la société SNEF ;


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