jeudi 5 novembre 2015

Interprétation d'un procès-verbal de transaction et dénaturation

Voir note Landel, bulletin "assurances", EL, déc. 2015, p. 15.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 28 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-12.840
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Embouteillage X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Natixis Lease ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 octobre 2004, la société Embouteillage X... et compagnie a passé commande auprès de la société Etablissements Virelegoux, assurée auprès de la société Generali IARD, d'une unité mobile d'embouteillage fabriquée par la société italienne Siem SRL Bottling Machinery (la société Siem), aux droits de laquelle se trouve la société Kohem ; que l'unité a été livrée et facturée le 7 mars 2005 pour un montant de 185 433, 24 euros, financé par un crédit-bail auprès de la société Natixis Lease ; que, quelques jours après la livraison et l'installation de la machine, la société Embouteillage X... a dû faire face à plusieurs dysfonctionnements nécessitant l'intervention des sociétés Virelegoux et Siem ; que, le 29 juin 2005, la société Embouteillage X... et la société Virelegoux ont conclu un accord transactionnel ; que, devant la persistance de dysfonctionnements, et après avoir obtenu une expertise en référé, la société Embouteillage X... a assigné la société Virelegoux et la société Natixis Lease en résolution des contrats de vente et de crédit-bail, et indemnisation de son préjudice ; que la société Virelegoux a appelé en garantie la société Siem et que la société Generali IARD est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la société Embouteillage X... et mettre hors de cause les sociétés Generali IARD, Natixis Lease et Kohem, après avoir relevé que, par leur accord transactionnel, les parties s'étaient engagées à mettre fin amiablement au litige naissant portant sur la mise en oeuvre du groupe d'embouteillages, moyennant, pour la société Embouteillage X..., le paiement du solde de la commande, et, pour la société des Etablissements Virelegoux, le versement d'une indemnité forfaitaire, l'arrêt relève qu'en contrepartie de cette indemnité, la société Embouteillage X... a renoncé à toute demande ultérieure concernant les éventuelles difficultés liées à la mise en oeuvre du matériel et qu'il y a identité d'objet entre les demandes formulées par cette société et l'objet même de la transaction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en oeuvre d'une machine ne s'entend pas de ses défauts, la cour d'appel a dénaturé l'objet de la transaction et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les sociétés Etablissements Virelegoux, Kohem et Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Etablissements Virelegoux, Kohem et Generali IARD à payer la somme globale de 3 500 euros à la société Embouteillage X... et compagnie ; rejette la demande de la société Generali IARD ;

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