Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-20.476
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2014), rendu en référé, que MM. X..., Charles Y..., Z..., Eugène Y... et Mme Jeanne Y... (les consorts Y...), propriétaires de parcelles situées dans un espace boisé classé de la commune de Vulaines-sur-Seine, ont entrepris des travaux de déboisement, de viabilité de remblaiement et de raccordement au réseau d'assainissement ; que l'association de sauvegarde de Vulaines-sur-Seine et de ses environs (l'association), soutenant que ces travaux étaient irréguliers, a fait assigner les consorts Y... pour obtenir leur condamnation à remettre les lieux en état ;
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les consorts Y... ne contestaient pas avoir abattu des arbres vivants, alors que l'autorisation d'abattage qu'ils avaient obtenue ne visait que celui d'arbres morts et présentant des dangers, que les travaux de viabilité et de remblaiement avaient été réalisés en contradiction avec les textes réglementaires en vigueur et sans autorisation préalable et retenu que la demande relative aux travaux de raccordement au réseau d'assainissement ne pouvait être accueillie, en l'état des pièces contradictoires communiquées par les parties sur ce point, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, répondant aux moyens dont elle était saisie, retenir que les demandes de remise en état des parcelles relatives aux travaux de coupe d'arbres autres que ceux morts et présentant un danger, de remblaiement et de « viabilisation » étaient justifiées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X..., Charles Y..., Z..., Eugène Y... et Mme Jeanne Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. X..., Charles Y..., Z..., Eugène Y... et Mme Jeanne Y... à payer la somme de 3 000 euros à l'association de sauvegarde de Vulaines-sur-Seine et de ses environs ;
Ce blog est la suite de mon blog de droit de la construction: http://www.blogavocat.fr/space/albert.caston .
Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site : http://www.caston-avocats.com/ également sur Twitter .
mercredi 25 novembre 2015
Déboisement constitutif de trouble manifestement illicite
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.