Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 14 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-15.663
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Maud, MM. Y... et Z..., ès qualités, et la BNP Paribas Personal Finance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 26 octobre 2007 par M. A..., notaire, la société Maud a vendu à M. et Mme X... (les acquéreurs), en l'état futur d'achèvement, et sous une garantie intrinsèque d'achèvement, un appartement et deux places de stationnement représentant divers lots d'un immeuble en copropriété ; que ces lots n'ayant pas été livrés dans les délais prévus, les acquéreurs ont agi en nullité de la vente et des contrats liés, et assigné le notaire en responsabilité afin qu'il garantisse le paiement de toutes sommes dues par le vendeur du fait de l'annulation du contrat principal ; que la nullité du contrat de vente et les restitutions consécutives ont été prononcées en sanction de l'irrégularité de l'attestation de fonds propres remise par le vendeur pour justifier de la garantie intrinsèque d'achèvement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la deuxième branche du même moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de garantie formée contre le notaire, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que M. A... a engagé sa responsabilité en s'abstenant de vérifier que l'attestation de fonds propres émanait d'une banque ou d'un établissement financier habilité conformément aux prescriptions de l'article R. 261-20 du code de la construction et de l'habitation, retient qu'il n'est pas démontré que l'attestation litigieuse, établie par un expert-comptable qui présente des garanties de compétence suffisantes pour déterminer le montant des fonds propres dont disposait le vendeur, ait contenu des indications erronées et qu'ainsi, la preuve n'est pas apportée d'un lien causal entre la faute du notaire et la restitution du prix de vente qu'il lui est demandé de garantir, et laquelle n'est pas en soi un préjudice indemnisable ;
Qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à exclure tout lien causal entre la faute du notaire, laquelle a directement contribué à l'annulation de la vente et, partant, à l'inefficacité de son acte, et la restitution consécutive du prix incombant au vendeur dont l'insolvabilité était alléguée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande tendant à la condamnation de M. A... à garantir la restitution du prix de vente, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
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