mercredi 25 novembre 2015

Responsabilité du mandataire d'un groupement momentané d'entreprises solidaires

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 29 septembre 2015
N° de pourvoi: 13-27.059
Non publié au bulletin Rejet

Mme Mouillard (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 03 octobre 2013), que la société Appia équipement route (la société AER), aux droits de laquelle vient la société Eiffage travaux publics équipement de la route (la société Eiffage), a conclu une convention de « groupement momentané d'entreprises solidaires » avec la société Connes TP, désignée mandataire du groupement ; que cette société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 21 septembre 2004 et 26 janvier 2005, M. X... étant nommé liquidateur ; que la société AER, reprochant à celui-ci d'avoir signé un document valant décompte définitif sans avoir reçu mandat à cette fin et estimant que cette signature l'avait empêchée de percevoir la rémunération complémentaire qu'elle voulait réclamer au donneur d'ordres, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que seul est sujet à réparation le préjudice certain ; qu'en affirmant que la faute imputée à M. X... , qui avait signé un décompte général définitif tandis qu'il n'en avait pas le pouvoir, avait empêché la société Eiffage de réclamer une rémunération complémentaire au maître de l'ouvrage, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette société n'était pas fondée à invoquer l'inopposabilité de ce décompte, de sorte qu'il ne faisait pas obstacle à ce qu'elle sollicite une rémunération complémentaire si elle y avait le droit, aucun préjudice certain n'étant dès lors caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que le mandant n'est pas tenu par les actes conclus par son mandataire au-delà des pouvoirs qu'il lui a donnés ; qu'en affirmant que la faute imputée à M. X... , qui avait accepté un décompte général définitif tandis qu'il n'en avait pas le pouvoir, aurait empêché la société Eiffage de solliciter une rémunération complémentaire du maître de l'ouvrage, bien qu'elle ait elle-même relevé qu'à la date à laquelle ce décompte avait été signé le maître de l'ouvrage avait été informé de la fin du mandat confié à l'entreprise représentée par M. X... , de sorte que cet acte n'était pas opposable au mandant, la société Eiffage, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;

3°/ qu'est seule causale la faute sans laquelle le préjudice ne se serait pas réalisé ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si même en l'absence de tout décompte général accepté par M. X... , la possibilité d'obtenir le paiement de travaux complémentaires ne se serait pas heurtée à l'absence de marché complémentaire accepté par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4°/ que doit être qualifiée de perte de chance l'impossibilité d'obtenir un gain dont le bénéfice était aléatoire ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la possibilité d'obtenir le paiement de travaux supplémentaires qu'aurait perdue la société Eiffage n'était pas en tout état de cause aléatoire en l'absence de marché de travaux complémentaires accepté par l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que le décompte qu'il avait signé était inopposable à la société Eiffage ; que le moyen, en sa deuxième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la société Eiffage produit un décompte, précis et sérieux, basé sur les prix contractuels, de la rémunération complémentaire que la société Eiffage a été dans l'impossibilité de réclamer au donneur d'ordre du fait de la faute commise par M. X... , lequel ne lui + a opposé qu'une dénégation de principe ; qu'il retient encore que ce décompte est accompagné des justificatifs et démontre, en les détaillant poste par poste, les changements opérés par les ordres de service et les surcoûts qui en sont résultés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la société Eiffage justifiait d'un préjudice certain, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée par la première branche, qui ne lui était pas demandée, et qui a effectué celles invoquées aux troisième et quatrième branches, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi,

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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