Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-24.435
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 mars 2014), que la SCI 31153 (la SCI) a donné mandat à la société Batigestion de gérer son immeuble ; qu'à la suite d'un incendie, la SCI a été indemnisée par son assureur du coût des réfections et de la perte des loyers durant une période de dix mois ; que les travaux de réfection portant sur les lots plâtrerie, menuiserie et peinture ont été confiés à M. X... ; que, se plaignant d'une mauvaise exécution des mandats de maître d'oeuvre et de maîtrise d'ouvrage déléguée, la SCI a assigné la société Batigestion en paiement de dommages-intérêts ; que M. X... a assigné la SCI en paiement du solde de ses travaux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en condamnation de la société Batigestion à des dommages-intérêts au titre des retards des travaux, alors, selon le moyen :
1°/ que le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion ; qu'en se bornant, pour débouter la SCI 31 153 de sa demande en condamnation de la société Batigestion à lui régler des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des retards des travaux, à énoncer que la société exposante n'établissait pas que son mandataire avait été à l'origine du retard pris par le chantier et que ce retard était nécessairement dû aux travaux supplémentaires commandés par cette dernière, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, indépendamment de ces travaux supplémentaires, ceux qui étaient initialement prévus au titre de la réfection de l'immeuble n'étaient pas eux-mêmes retardés du fait de la mandataire qui n'avait fixé aucun délai d'exécution dans les marchés passés avec les entreprises, ni aucun calendrier d'exécution permettant la coordination des travaux, qui n'avait rédigé aucun procès-verbal de réunion de chantier et n'avait organisé que quelques rares réunions de chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1991 et 1992 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant de la même manière, pour débouter la SCI 31 153 de sa demande en condamnation de la société Batigestion à lui régler des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des retards des travaux, à énoncer que la société exposante n'établissait pas que son mandataire avait été à l'origine du retard pris par le chantier, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Batigestion, en sa qualité de mandataire de l'assurée et de maître d'ouvrage délégué chargé de la réalisation des travaux, n'avait pas commis une faute en s'abstenant de remettre en cause le délai proposé par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1991 et 1992 du code civil ;
3°/ que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion ; qu'en se bornant, pour débouter la SCI 31 153 de sa demande en condamnation de la société Batigestion à lui régler des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des retards des travaux, à énoncer que la société exposante n'établissait pas que son mandataire avait été à l'origine du retard pris par le chantier, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Batigestion, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué chargé de la réalisation des travaux, ne se devait pas de l'informer des difficultés rencontrées, ce qui lui aurait permis de prendre des mesures pour obtenir la réalisation des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1991, 1992 et 1993 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, que la SCI s'était immiscée dans la conduite du chantier en commandant directement des travaux supplémentaires ayant eu pour effet de prolonger la durée du chantier, que la négligence de la société Batigestion dans le suivi des travaux et sa mission de maître de l'ouvrage délégué résultant du retard entre le 1er février 2008, date prévue pour la fin des travaux, et le 4 mars 2008, date de la première mise en demeure de M. X... d'achever ses travaux, n'avait pas causé un préjudice direct à la SCI et que cette dernière ne démontrait pas qu'elle aurait eu droit à une indemnité d'assurance complémentaire pour perte de loyer imputable à un retard du chantier, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui était soumis, que les travaux avaient été réalisés, que les éventuelles malfaçons avaient été reprises et que la SCI ne justifiait que du coût du nettoyage du chantier qu'elle avait fait réaliser et qui était à la charge de l'entrepreneur, la cour d'appel a pu accueillir partiellement la demande en paiement de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le marché prévoyait que les travaux devaient être terminés pour le 31 janvier 2008 et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui était soumis, que M. X... avait dû retarder ses travaux du fait de l'intervention d'une autre société chargée par le maître de l'ouvrage de travaux supplémentaires, qu'il avait reçu commande des travaux de pose de carrelage en juin 2008, que les travaux avaient été réalisés et les éventuelles malfaçons avaient été reprises, que seuls les frais de nettoyage du chantier devaient être déduits du solde restant dû et qu'il n'était pas établi que la durée des travaux dont se plaignait la SCI et le retard dans l'achèvement des travaux seraient imputables à M. X..., la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la force probante du décompte produit, a pu rejeter les demandes indemnitaires de la SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI 31 153 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI 31 153 à payer à la société Batigestion la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI 31 153 ;
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mercredi 25 novembre 2015
Immixtion du maître d'ouvrage dans la conduite des travaux - conséquences
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