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mardi 21 juillet 2020

La preuve de l'acceptation des travaux réalisés ne fait pas la preuve du consentement au prix, lequel ne peut résulter du seul silence gardé à réception d'une facture ni du paiement partiel de travaux

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 juillet 2020
N° de pourvoi: 19-16.371
Non publié au bulletinCassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Le Bret-Desaché, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juillet 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 462 F-D

Pourvoi n° N 19-16.371




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

1°/ Mme V... F..., épouse W...,

2°/ M. Q... W...,

domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 19-16.371 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme W..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 2019), M. et Mme W... ont confié à la société [...] la réalisation de travaux de terrassement et d'aménagement d'un terrain constructible leur appartenant, sans qu'aucun devis n'ait été signé.

2. La société [...] a émis une facture n° 11/032 du 8 février 2011 pour un montant de travaux de 4 304,22 euros, qui a été réglée, une facture n° 11/401 du 31 décembre 2011 d'un montant total de 23 687,62 euros, qui ne l'a pas été, puis une facture n° 11/421 du 24 février 2012, qui visait certaines prestations incluses dans la facture précédente pour un montant de 5 243,50 euros, qui a été réglée.

3. M. et Mme W... contestant devoir le solde de la facture du 31 décembre 2011, déduction faite du paiement intervenu le 24 février 2012, la société [...] les a assignés en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme W... font grief à l'arrêt de les condamner à payer une somme au titre du solde du marché, alors « que le commencement de preuve par écrit doit être corroboré par des éléments extrinsèques portant sur le fait même qu'il rend vraisemblable ; qu'en ayant jugé que le chèque de paiement de travaux émis par les époux W... était corroboré, outre par le silence des époux W... à réception de la facture du 31 décembre 2011, par des témoignages qui portaient pourtant seulement sur la réalisation effective des travaux et non sur l'acceptation de leur prix par les maîtres d'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1347 anciens du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

5. Il résulte de ce texte que celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix demandé.

6. Pour condamner, en l'absence de devis signé, les maîtres de l'ouvrage à payer un solde de travaux, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ceux-ci n'ont émis aucune protestation à réception de la facture du 31 décembre 2011 et qu'ils en ont réglé une partie par chèque du 24 février 2012, lequel constitue un commencement de preuve par écrit, corroboré par divers témoignages des intervenants sur le chantier établissant la réalité des travaux exécutés.

7. En statuant ainsi, alors que la preuve de l'acceptation des travaux réalisés ne fait pas la preuve du consentement au prix, lequel ne peut résulter du seul silence gardé à réception d'une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné M. et Mme W... à payer à la société [...] la somme de 18 444,12 euros, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme W... ;

vendredi 20 mai 2016

Se taire n'est pas toujours renoncer...

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 14 avril 2016
N° de pourvoi: 15-13.720
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
Me Carbonnier, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, suivant acte authentique du 15 juin 2006, modifié par avenant du 26 juin 2006, Mme X... (le vendeur) a promis de vendre un terrain de 16 123 m ², situé dans l'île de la Réunion, à la société Entreprise Y... (l'acquéreur), qui s'est engagée à l'acquérir moyennant le prix de 3 441 131, 89 euros, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 18 000 000 euros, la date de la réitération de la vente étant fixée au plus tard au 31 juillet 2007 ; que, se prévalant de la non-réalisation de la condition suspensive relative à l'octroi d'un prêt, l'acquéreur a assigné, aux fins de restitution de l'acompte versé, le vendeur qui s'est opposé à cette demande et a sollicité le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le comportement déloyal de l'acquéreur ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner le vendeur à restituer à la société la somme de 100 000 euros au titre de l'acompte versé, l'arrêt se borne à retenir que, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si la demande de prêt était conforme à ce qui était prévu dans la promesse et si l'acquéreur avait effectué des démarches suffisantes pour obtenir ce crédit, la date de réitération de la vente a été dépassée sans qu'aucune des parties ne manifeste le souhait ni de signer ni de se dégager, et qu'alors que s'était ouverte une période à compter de laquelle chacune d'elles pouvait obliger l'autre à s'exécuter, aucune n'a réagi, de sorte que la promesse synallagmatique de vente était caduque et que les deux parties y avaient renoncé ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le silence d'une partie ne caractérise pas l'existence d'actes manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à la société Entreprise Y... la somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2010, l'arrêt rendu le 10 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne la société Entreprise Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

mercredi 27 avril 2016

Le silence d'une partie ne caractérise pas l'existence d'actes manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 14 avril 2016
N° de pourvoi: 15-13.720
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
Me Carbonnier, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, suivant acte authentique du 15 juin 2006, modifié par avenant du 26 juin 2006, Mme X... (le vendeur) a promis de vendre un terrain de 16 123 m ², situé dans l'île de la Réunion, à la société Entreprise Y... (l'acquéreur), qui s'est engagée à l'acquérir moyennant le prix de 3 441 131, 89 euros, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 18 000 000 euros, la date de la réitération de la vente étant fixée au plus tard au 31 juillet 2007 ; que, se prévalant de la non-réalisation de la condition suspensive relative à l'octroi d'un prêt, l'acquéreur a assigné, aux fins de restitution de l'acompte versé, le vendeur qui s'est opposé à cette demande et a sollicité le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le comportement déloyal de l'acquéreur ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner le vendeur à restituer à la société la somme de 100 000 euros au titre de l'acompte versé, l'arrêt se borne à retenir que, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si la demande de prêt était conforme à ce qui était prévu dans la promesse et si l'acquéreur avait effectué des démarches suffisantes pour obtenir ce crédit, la date de réitération de la vente a été dépassée sans qu'aucune des parties ne manifeste le souhait ni de signer ni de se dégager, et qu'alors que s'était ouverte une période à compter de laquelle chacune d'elles pouvait obliger l'autre à s'exécuter, aucune n'a réagi, de sorte que la promesse synallagmatique de vente était caduque et que les deux parties y avaient renoncé ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le silence d'une partie ne caractérise pas l'existence d'actes manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à la société Entreprise Y... la somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2010, l'arrêt rendu le 10 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne la société Entreprise Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

mercredi 25 novembre 2015

La norme NF P 03-001 n'est applicable que si le marché y fait référence

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 29 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-22.661
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Jean-Philippe Caston, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2014), que la Congrégation des soeurs hospitalières Saint-Thomas de Villeneuve (la Congrégation), ayant entrepris en qualité de maître de l'ouvrage, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Blezat, des travaux de restructuration d'une maison de retraite et de création d'une cantine, a chargé la société SNEF de la réalisation des travaux du lot n°17 « courants forts et courants faibles » ; que la société SNEF a assigné la Congrégation en paiement de solde ;

Attendu que pour condamner la Congrégation à payer à la société SNEF la somme de 97 901,95 euros au titre de travaux de construction, l'arrêt retient que la société SNEF a adressé à la société Bleziat son décompte général et définitif le 3 août 2010, que cet envoi est resté sans réponse, que les parties s'accordent pour dire que le marché était soumis à la norme NF P 03-001 et qu'il en résulte que le décompte définitif qui a été établi dans les délais n'a pas fait l'objet de contestations et d'objections qui ne sont plus recevables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Congrégation avait contesté le décompte par une lettre du 10 novembre 2010 et que le silence gardé par celle-ci sur l'application de la norme NF P 03-001 ne permettait pas de retenir que les parties s'étaient accordées sur l'applicabilité de cette norme au marché, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société SNEF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNEF à payer la somme de 3 000 euros à la Congrégation des soeurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve ; rejette la demande de la société SNEF ;