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mercredi 19 avril 2023

Bail : travaux du preneur et garantie décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 233 F-D

Pourvoi n° G 21-25.920




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

La société Baptemil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-25.920 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société Aréas dommages, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 9],

3°/ à la société Martin Clim&Lec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12],

4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3],

7°/ à la société Abeille IARD et santé, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée compagnie d'assurances Aviva assurances,

8°/ à la société Isolapro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],

9°/ à M. [X] [L], domicilié [Adresse 8],

10°/ à M. [M] [V], domicilié [Adresse 2],

11°/ à M. [K] [F], domicilié [Adresse 11], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Entreprise [F],

12°/ à la société Angel-Hazane, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 10], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Martin Clim&Lec,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Baptemil, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Aréas dommages, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Abeille IARD et santé, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Baptemil du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Isolapro.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 septembre 2021), M. [G] a confié la maîtrise d'oeuvre de l'aménagement d'une boulangerie à M. [C], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et M. [L], assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

3. L'exécution des travaux a été confiée par M. [G] aux entreprises suivantes :
- les lots démolition, terrassement, maçonnerie, revêtements des sols et murs à la société Entreprise [F], assurée auprès de la société Aviva assurances, aujourd'hui dénommée Abeille IARD et santé ;
- les lots plâtrerie, faux-plafonds, isolation thermique, charpente en bois, menuiserie en bois et quincaillerie à la société Isolapro, assurée auprès de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) et auprès de la société Areas dommages ;
- le lot plomberie sanitaire, VMC à la société Martin & fils, devenue Clim&Lec, assurée auprès de la société MMA IARD ;
- le lot électricité, chauffage, téléphone à M. [V], assuré auprès de la société Axa.

4. Par acte du 28 mars 2000, M. [G], agissant au nom de la société en formation Baptemil, a pris les locaux à bail commercial.

5. Les statuts de la société Baptemil ont été enregistrés au registre du commerce et des sociétés le 12 avril 2000, avec reprise du bail commercial.

6. Les travaux ont été réceptionnés le 19 juin 2000.

7. Se plaignant de désordres, la société Baptemil a assigné les constructeurs et leurs assureurs pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices, principalement sur le fondement de la garantie décennale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La société Baptemil fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur la garantie décennale, la subrogation et la responsabilité contractuelle de droit commun, alors « que la reprise par une société locataire, régulièrement immatriculée, des contrats de louage d'ouvrage souscrits par les personnes ayant agi au nom de la société en formation peut résulter de la reprise du contrat de bail, lorsque ce dernier mentionne expressément les contrats de louage conclus au nom de la société en formation, nécessaires à la jouissance des locaux ; qu'en déboutant la société Baptemil de ses demandes, après avoir constaté que les statuts de la société Baptemil mentionnaient expressément la reprise du contrat de bail et que ce contrat de bail contenait lui-même une clause conférant au preneur l'obligation de procéder, à ses frais, aux travaux d'aménagement des locaux, ce dont il résultait nécessairement que ces contrats de construction avaient aussi été repris par la société Baptemil en même temps que le contrat de bail et les obligations en découlant, la cour d'appel a violé l'article 1843 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. Conformément aux articles 1843 du code civil, L. 210-6 du code de commerce, et 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, la reprise des contrats de louage d'ouvrage ne peut être implicite et doit résulter soit de la signature des statuts, lorsque l'état prévu au troisième des textes cités plus haut a été préalablement annexé à ces statuts, soit d'un mandat donné avant l'immatriculation de la société et déterminant dans leur nature ainsi que dans leurs modalités les engagements à prendre soit d'une décision prise à la majorité des associés après l'immatriculation de la société.

11. Dès lors, la reprise d'un bail commercial conclu au nom d'une société alors qu'elle était en formation, n'emporte pas reprise des marchés de travaux conclus par des tiers pour l'aménagement du bien loué du seul fait que le bail oblige le preneur à effectuer ces travaux.

12. La cour d'appel a relevé que les statuts de la société Baptemil ne faisaient aucune mention d'une reprise des marchés de travaux, que si les statuts conféraient à M. [G], à compter de leur date, tous pouvoirs pour réaliser au nom et pour le compte de la société, tous actes et engagements entrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs de gérant, ils avaient prévu que ces actes seraient soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des associés et qu'il n'était versé aux débats aucun procès-verbal d'assemblée générale des associés approuvant la reprise des contrats litigieux.

13. Elle en a souverainement déduit que la preuve d'une telle reprise n'était pas rapportée.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

15. La société Baptemil fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque le contrat de bail comporte une clause conférant au preneur l'obligation de procéder à ses frais aux travaux d'aménagement des locaux et précise que ces travaux d'aménagement n'accéderaient au bailleur qu'en fin de bail, le preneur a qualité à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; qu'en déboutant la société Baptemil de ses demandes, après avoir constaté l'existence d'une telle stipulation figurant dans le contrat de bail signé le 28 mars 2000, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

16. La cour d'appel, qui a souverainement retenu que les contrats de louage d'ouvrage n'avaient pas été conclus par la société Baptemil ni repris par elle, a exactement déduit de ce seul motif que cette société n'était pas le maître de l'ouvrage et ne pouvait agir, à ce titre, sur le fondement de la garantie décennale.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Baptemil aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 4 avril 2017

Sous-traitance et notion de maître d'ouvrage apparent

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 mars 2017
N° de pourvoi: 15-23.683
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Ortscheidt, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 juin 2015), que la société Maintenance Travaux Industriels (la société MTI), chargée des travaux d'extension d'un atelier de production appartenant à la société civile immobilière Foncialu (la société Foncialu), loué à la société Ternois fermetures, a sous-traité une partie des travaux à la société Cetibam qui, n'ayant pas été intégralement payée par la société MTI, placée, par la suite, en redressement judiciaire, a assigné celle-ci en paiement, ainsi que son mandataire judiciaire et la société Ternois fermetures, puis, en intervention forcée, la société Foncialu ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Ternois fermetures fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est maître de l'ouvrage et qu'elle a commis une faute en ne faisant pas agréer la société Cetibam en qualité de sous-traitant de la société MTI et de la condamner à payer une certaine somme à la société Cetibam ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, si le maître d'ouvrage véritable était la société Foncialu, la société Ternois fermetures s'était comportée, à l'égard de la société MTI, comme le maître d'ouvrage apparent en recevant et en acceptant les devis, en approuvant les plans, en assistant aux réunions de chantier et en dirigeant les travaux, de sorte qu'il peut lui être reproché de ne pas avoir mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les règlements entre les mains de la société MTI seraient intervenus avant que la présence du sous-traitant ne soit connue, ni que le préjudice de celui-ci ne consisterait qu'en une perte de chance, a pu, sans se contredire, en déduire que la faute de la société Ternois fermetures, à l'origine du préjudice du sous-traitant privé de l'action directe, engageait sa responsabilité envers celui-ci ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Foncialu fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une certaine somme au titre des travaux de reprise des malfaçons et non-façons ;

Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que l'expertise amiable non contradictoire et le constat d'huissier de justice ne caractérisaient aucune malfaçon imputable à la société Cetibam dans la mesure où il n'a été constaté, essentiellement, qu'un inachèvement des travaux et que la somme réclamée par la société Foncialu ne résultait d'aucune pièce produite pour justifier les travaux de reprise, la cour d'appel, qui a tenu compte de ces deux documents, en procédant à leur interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, a pu en déduire que la demande ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Ternois fermetures et la Foncialu aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 31 mars 2017

Sous-traitance - notion de maître d'ouvrage apparent

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 mars 2017
N° de pourvoi: 15-23.683
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Ortscheidt, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 juin 2015), que la société Maintenance Travaux Industriels (la société MTI), chargée des travaux d'extension d'un atelier de production appartenant à la société civile immobilière Foncialu (la société Foncialu), loué à la société Ternois fermetures, a sous-traité une partie des travaux à la société Cetibam qui, n'ayant pas été intégralement payée par la société MTI, placée, par la suite, en redressement judiciaire, a assigné celle-ci en paiement, ainsi que son mandataire judiciaire et la société Ternois fermetures, puis, en intervention forcée, la société Foncialu ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Ternois fermetures fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est maître de l'ouvrage et qu'elle a commis une faute en ne faisant pas agréer la société Cetibam en qualité de sous-traitant de la société MTI et de la condamner à payer une certaine somme à la société Cetibam ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, si le maître d'ouvrage véritable était la société Foncialu, la société Ternois fermetures s'était comportée, à l'égard de la société MTI, comme le maître d'ouvrage apparent en recevant et en acceptant les devis, en approuvant les plans, en assistant aux réunions de chantier et en dirigeant les travaux, de sorte qu'il peut lui être reproché de ne pas avoir mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les règlements entre les mains de la société MTI seraient intervenus avant que la présence du sous-traitant ne soit connue, ni que le préjudice de celui-ci ne consisterait qu'en une perte de chance, a pu, sans se contredire, en déduire que la faute de la société Ternois fermetures, à l'origine du préjudice du sous-traitant privé de l'action directe, engageait sa responsabilité envers celui-ci ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Foncialu fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une certaine somme au titre des travaux de reprise des malfaçons et non-façons ;

Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que l'expertise amiable non contradictoire et le constat d'huissier de justice ne caractérisaient aucune malfaçon imputable à la société Cetibam dans la mesure où il n'a été constaté, essentiellement, qu'un inachèvement des travaux et que la somme réclamée par la société Foncialu ne résultait d'aucune pièce produite pour justifier les travaux de reprise, la cour d'appel, qui a tenu compte de ces deux documents, en procédant à leur interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, a pu en déduire que la demande ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Ternois fermetures et la Foncialu aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 19 novembre 2015

Loi sur la sous-traitance : l'article 14-1 ne crée d'obligations qu'à l'égard du maître de l'ouvrage

Notes :

- Sizaire, "Construction-urbanisme" 2015-11, p. 30.
- Lione-Marie, RTDI 2015-4, p. 36.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 15 septembre 2015
N° de pourvoi: 13-26.781
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 septembre 2013), que la société Colas Martinique est intervenue sur un chantier en qualité de sous-traitant de la société ATU, et de sous-traitant de second rang de la Sogetrel, entreprise principale ; que la société Colas Martinique a assigné la Sogetrel en paiement du solde de son marché et de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14-1, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que pour condamner la Sogetrel à payer à la société Colas Martinique la somme de 40 000 euros au titre de la perte de chance d'être réglée de ses factures par la société ATU, l'arrêt retient qu'en n'exigeant pas, comme le lui imposait l'article 14-1, alinéa 2, de la loi de 1975, que la société ATU justifie avoir fourni une caution à la société Colas Martinique qui ne bénéficiait pas d'une délégation de paiement de la part de son donneur d'ordre, la Sogetrel a commis une faute délictuelle ayant causé un préjudice à la société Colas Martinique, consistant en une perte de chance d'être réglée de ses factures par la société ATU ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'article 14-1 ne crée d'obligations qu'à l'égard du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société Colas Martinique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


jeudi 2 juillet 2015

Sécurité du chantier - responsabilité du maître d'ouvrage pour défaut d'information du coordonnateur "SPS"

Voir notes :

- Ajaccio, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 250, août-septembre 2015, p. 4.
- Pagès-de-Varenne, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 9, p. 34.
- Boubli, RDI 2015, p. 529.

Cour de cassation
chambre civile 3 Audience publique du mercredi 17 juin 2015
N° de pourvoi: 14-13.350
Publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ortscheidt, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 2014), que la société Martine a entrepris la construction d'un immeuble ; qu'en raison de l'intervention de plusieurs entreprises, la société Martine a confié la mise en place d'un plan général de coordination à la société Aramis, en qualité de coordonnateur de la sécurité et de la protection de la santé (coordonnateur SPS) ; que la société Martine a fait intervenir M. X..., artisan carreleur, lequel a été victime d'une chute, à la nuit tombée ; qu'imputant cette chute au défaut de protection de la cage d'escalier par des garde-corps et à un défaut d'éclairage, M. X... a, après expertise, assigné la société Martine en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, puis a appelé en intervention forcée la société Aramis en sa qualité de coordonnateur SPS du chantier ;

Attendu que la société Martine fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable et de la condamner par provision à payer une somme de 10 000 euros à M. X... à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et à payer à la caisse régionale RSI Languedoc-Roussillon la somme de 16 346,35 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement de ses débours, alors, selon le moyen :

1°/ que le maître de l'ouvrage n'est pas tenu, envers l'entrepreneur auquel il a confié la réalisation de travaux immobiliers, d'une obligation de sécurité ; qu'en décidant du contraire, par motifs propres et adoptés des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que l'entrepreneur auquel des travaux immobiliers ont été confiés est gardien du chantier et ne peut donc imputer au maitre de l'ouvrage l'accident de chantier dont il a été la victime, nonobstant les dispositions des articles L. 4531-1 et R. 4532-11 du code du travail ; que, dans ses écritures d'appel, la société Martine a fait valoir que l'entrepreneur qui intervient sur un chantier en est le gardien exclusif et ne peut donc imputer les accidents éventuels qu'à sa propre activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X..., en sa qualité de gardien du chantier, pouvait imputer au maître de l'ouvrage, la société Martine, les conséquences de l'accident de chantier dont il avait été la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er du code civil ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel, la société Martine a fait valoir que l'entrepreneur qui intervient sur un chantier en est le gardien exclusif et ne peut donc imputer les accidents éventuels qu'à sa propre activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, de nature à établir que M. X..., gardien du chantier, ne pouvait imputer au maître de l'ouvrage, la société Martine, les conséquences de l'accident de chantier dont il avait été la victime, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 4532-2 du code du travail, une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures et les protections collectives ; qu'ayant relevé que la société Aramis produisait la liste, que lui avait communiquée la société Martine, des entreprises appelées à intervenir sur le chantier, sur laquelle ne figurait pas celle de M. X... et que du fait de cette omission, celui-ci n'avait pu bénéficier de la visite d'inspection préalable à son intervention, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le maître de l'ouvrage avait engagé sa responsabilité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Martine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Martine à payer à la SCP Nicolay, de La Nouvelle et Thouvenin la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Martine ;


mardi 17 mars 2015

Responsabilité du maître de l'ouvrage pour absence de garantie de paiement du sous-traitant

Voir notes :

- Sizaire, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 5, p. 27.
- Georget, D 2015, p. 989.
- Sénéchal, RTDI 2015-2, p. 31.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 18 février 2015
N° de pourvoi: 14-10.604 14-10.632
Publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Foussard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 14-10. 632 et R 14-10. 604 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 novembre 2013), que, devenue propriétaire d'anciennes cliniques, la société Foncière Saint-Charles a entrepris de transformer les locaux en appartements et locaux commerciaux ; que les acquéreurs de lots se sont constitués en l'Association foncière urbaine libre Espace Saint-Charles (l'AFUL), laquelle se substituant à la société Foncière Saint-Charles comme maître d'ouvrage pour les contrats et marchés, a confié les travaux de réhabilitation à la société Montpelliéraine de rénovation (la société MDR), qui a sous-traité l'intégralité des travaux à la société SPIE Tondella, aux droits de laquelle se trouve la société SPIE Batignolles Sud-Est (la société SPIE) ; que la société MDR a souscrit deux contrats de cautionnement auprès de la Caisse d'épargne ; qu'une expertise a été confiée à M. X..., qui s'est adjoint les services d'un sapiteur pour chiffrer les travaux exécutés par la société SPIE ; que la société SPIE a assigné la société MDR en annulation du contrat de sous-traitance et paiement de sommes, puis a assigné l'AFUL et la Caisse d'épargne en paiement de sommes ; que la Caisse d'épargne a appelé en garantie les assureurs des intervenants à l'acte de construire ; que les affaires ont été jointes ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° W 14-10. 632 de l'AFUL :

Attendu que l'AFUL fait grief à l'arrêt de dire fondée la demande de la société SPIE en paiement des travaux réalisés calculés selon la méthode issue des prix pratiqués, de fixer le montant du juste coût des travaux à la somme de 1 741 793, 77 euros et de dire que l'AFUL sera tenue in solidum avec la société MDR au paiement de cette somme, alors, selon le moyen :

1°/ que l'entrepreneur principal, tenu, à peine de nullité du contrat de sous-traitance, de garantir le paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant par l'obtention à son profit d'une caution personnelle et solidaire d'un établissement qualifié, peut valablement fournir cette garantie, spontanément ou après mise en demeure du maître de l'ouvrage, tant que le sous-traitant n'a pas manifesté sa volonté de se prévaloir de la sanction prévue à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société SPIE Tondella a attendu le 9 septembre 2004 pour exciper de la nullité du sous-traité pour violation de l'article 14 de la loi de 1975 en renvoyant à la caution les deux garanties qu'elle avait précédemment reçues les 4 avril et 12 juillet 2004 ; qu'en imputant à faute à l'AFUL Saint-Charles de ne pas avoir mis l'entrepreneur principal en demeure de fournir la caution requise par la loi, tout en constatant que le sous-traitant n'avait excipé de la nullité du contrat de sous-traitance que plusieurs mois après que la garantie lui ait été fournie, ce dont il résultait que, la régularisation du sous-traité étant intervenue en temps utile, l'obligation du maître de l'ouvrage était devenue sans objet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

2°/ que le maître de l'ouvrage qui n'a pas consenti de délégation de paiement au profit du sous-traitant, n'est tenu d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie lui avoir fourni une caution personnelle et solidaire de la part d'un établissement qualifié qu'après avoir, d'une part, accepté le sous-traitant et, d'autre part, agréé les conditions de paiement stipulées au contrat de sous-traitance ; qu'en imputant à faute à l'AFUL Saint-Charles de ne pas avoir mis l'entrepreneur principal en demeure de fournir la caution requise par la loi alors qu'aucune délégation de paiement n'avait été mise en place et qu'elle avait su que le sous-traitant intervenait sur le chantier pour l'avoir personnellement accepté et agréé, sans autrement caractériser que le maître de l'ouvrage avait par ailleurs agréé les conditions de paiement stipulées au contrat de sous-traitance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

3°/ que lorsque les conditions de l'opposabilité du contrat de sous-traitance ne sont pas encore remplies et que le maître de l'ouvrage qui a connaissance de l'existence du sous-traitant, s'abstient de mettre en demeure l'entrepreneur principal de régulariser cette situation, le sous-traitant ne peut réclamer au maître de l'ouvrage plus que ce qui lui aurait été dû par l'entrepreneur principal ; que dans sa mise en demeure du 27 mai 2004, la société SPIE Tondella réclamait à l'AFUL Saint-Charles, au titre de l'action directe en paiement du sous-traitant, un solde de marché de 938 887, 79 euros ; qu'en décidant que l'AFUL Saint-Charles sera tenue du juste coût des travaux soit la somme de 1 741 793, 77 euros et non pas des seules sommes qui auraient été dues à la société SPIE si elle avait pu bénéficier de l'action directe, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'AFUL avait été informée par la société MDR de ce qu'elle sous-traiterait les travaux à la société SPIE et qu'elle avait autorisé cette sous-traitance et l'avait agréée et exactement relevé qu'aucune délégation de paiement n'ayant été mise en place, l'AFUL devait exiger de la société MDR qu'elle justifie avoir fourni à ce sous-traitant la caution garantissant le paiement de toutes les sommes dues en application du sous-traité et qu'en s'abstenant de mettre en demeure la société MDR de fournir cette caution, l'AFUL n'avait pas satisfait à ses obligations et avait ainsi commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que la société SPIE était fondée à lui demander le paiement de dommages-intérêts équivalents au juste coût des travaux exécutés, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société MDR, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'expert X..., ingénieur spécialisé en structures, avait recouru aux services de M. Y..., économiste de la construction, pour chiffrer le juste coût des travaux exécutés par la société SPIE, après avoir recueilli l'accord de toutes les parties, qu'il avait gardé la maîtrise des opérations d'expertise en reprenant les conclusions de son sapiteur et en annexant à son rapport celui de M. Y..., après que ce dernier ait diffusé un pré-rapport et répondu aux dires, notamment celui de la société MDR du 30 novembre 2007, qui relevait de sa compétence, que M. Y... avait examiné les critiques faites à son pré-rapport et y avait répondu point par point en pages 8 à 16 de son rapport, que la société MDR se limitait à reprendre les assertions de son dire du 17 décembre 2007 en affirmant que l'expertise n'y avait pas répondu, alors que réponse y avait été apportée sur huit pages du rapport de M. Y..., auquel M. X... faisait expressément référence dans son rapport définitif pour le reprendre à son compte et que la société MDR, n'établissant aucune violation du principe de la contradiction par M. X... ou M. Y... quant à l'estimation de ses travaux, serait déboutée de sa demande en nullité du rapport en ce qu'il détermine l'estimation du coût de ses travaux au chapitre 4, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° R 14-10. 604 de la société SPIE :

Attendu que la société SPIE fait grief à l'arrêt de prononcer la mise hors de cause de la Caisse d'épargne, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, la société SPIE Batignolles Sud-Est faisait valoir que, contrairement aux allégations de la Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon, elle n'avait pas rejeté l'acte de cautionnement qui était toujours en sa possession ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société SPIE avait refusé les actes de cautionnement, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la société SPIE avait perdu tout droit d'exiger le paiement des sommes dues auprès de la Caisse d'épargne ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'AFUL, la société SPIE Batignolles Sud-Est et la société la société MDR aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;