jeudi 2 juillet 2015

Sécurité du chantier - responsabilité du maître d'ouvrage pour défaut d'information du coordonnateur "SPS"

Voir notes :

- Ajaccio, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 250, août-septembre 2015, p. 4.
- Pagès-de-Varenne, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 9, p. 34.
- Boubli, RDI 2015, p. 529.

Cour de cassation
chambre civile 3 Audience publique du mercredi 17 juin 2015
N° de pourvoi: 14-13.350
Publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ortscheidt, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 2014), que la société Martine a entrepris la construction d'un immeuble ; qu'en raison de l'intervention de plusieurs entreprises, la société Martine a confié la mise en place d'un plan général de coordination à la société Aramis, en qualité de coordonnateur de la sécurité et de la protection de la santé (coordonnateur SPS) ; que la société Martine a fait intervenir M. X..., artisan carreleur, lequel a été victime d'une chute, à la nuit tombée ; qu'imputant cette chute au défaut de protection de la cage d'escalier par des garde-corps et à un défaut d'éclairage, M. X... a, après expertise, assigné la société Martine en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, puis a appelé en intervention forcée la société Aramis en sa qualité de coordonnateur SPS du chantier ;

Attendu que la société Martine fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable et de la condamner par provision à payer une somme de 10 000 euros à M. X... à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et à payer à la caisse régionale RSI Languedoc-Roussillon la somme de 16 346,35 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement de ses débours, alors, selon le moyen :

1°/ que le maître de l'ouvrage n'est pas tenu, envers l'entrepreneur auquel il a confié la réalisation de travaux immobiliers, d'une obligation de sécurité ; qu'en décidant du contraire, par motifs propres et adoptés des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que l'entrepreneur auquel des travaux immobiliers ont été confiés est gardien du chantier et ne peut donc imputer au maitre de l'ouvrage l'accident de chantier dont il a été la victime, nonobstant les dispositions des articles L. 4531-1 et R. 4532-11 du code du travail ; que, dans ses écritures d'appel, la société Martine a fait valoir que l'entrepreneur qui intervient sur un chantier en est le gardien exclusif et ne peut donc imputer les accidents éventuels qu'à sa propre activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X..., en sa qualité de gardien du chantier, pouvait imputer au maître de l'ouvrage, la société Martine, les conséquences de l'accident de chantier dont il avait été la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er du code civil ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel, la société Martine a fait valoir que l'entrepreneur qui intervient sur un chantier en est le gardien exclusif et ne peut donc imputer les accidents éventuels qu'à sa propre activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, de nature à établir que M. X..., gardien du chantier, ne pouvait imputer au maître de l'ouvrage, la société Martine, les conséquences de l'accident de chantier dont il avait été la victime, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 4532-2 du code du travail, une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures et les protections collectives ; qu'ayant relevé que la société Aramis produisait la liste, que lui avait communiquée la société Martine, des entreprises appelées à intervenir sur le chantier, sur laquelle ne figurait pas celle de M. X... et que du fait de cette omission, celui-ci n'avait pu bénéficier de la visite d'inspection préalable à son intervention, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le maître de l'ouvrage avait engagé sa responsabilité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Martine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Martine à payer à la SCP Nicolay, de La Nouvelle et Thouvenin la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Martine ;


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